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Direction de la séance

Projet de loi

Indépendance de l'audiovisuel public - PJL

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 850 (2012-2013) , 848 (2012-2013) )

N° 32

30 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Pierre LAURENT, Mme GONTHIER-MAURIN, M. LE SCOUARNEC

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 OCTIES B


Après l’article 6 octies B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 41 de la même loi, il est inséré un article 41-… ainsi rédigé :

« Art 41… - Afin de prévenir les atteintes au pluralisme, aucune autorisation relative à un service de radio ou de télévision ne peut être délivrée à une personne appartenant à l’une des catégories suivantes :

« 1° les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d’intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale ;

« 2° les sociétés ou entreprises dont l’activité est significativement assurée par l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale ou d’un État étranger ;

« 3° les sociétés dont plus d’un pour cent du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1° et 2° ci-dessus.

« De même, est interdite, à peine de nullité, l’acquisition, la prise de contrôle ou la prise en location-gérance d’une personne titulaire d’une autorisation relative à un service de radio ou de télévision par les sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

« La prise de contrôle mentionnée à l’alinéa précédent s’apprécie au regard des critères figurant à l’article L. 233-3 du code de commerce ou s’entend de toute situation dans laquelle une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales aurait placé un service de radio ou de télévision sous son autorité ou sa dépendance. »

Objet

Cet amendement reprend l’article premier de la proposition de loi n°590 rectifiée visant à réguler la concentration dans le secteur des médias déposée par M. Assouline et les membres du groupe socialistes débattue en séance publique le 17 novembre 2011.

Nous partageons l’objectif de cet article qui vise proscrire la possibilité pour tout acteur privé entretenant des relations économiques significatives avec la puissance publique d’éditer, de manière directe ou indirecte, un service de télévision, et souhaitons qu’il soit mis en œuvre.