Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 91 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DALLIER, Pierre ANDRÉ, BÉCOT, BELOT et BILLARD, Mme BOUCHART, MM. Jean BOYER, CAMBON, CAPO-CANELLAS et CARDOUX, Mme CAYEUX, MM. CHAUVEAU, CLÉACH, COINTAT, COUDERC et de MONTGOLFIER, Mmes DEBRÉ et DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE, Philippe DOMINATI et GILLES, Mme GOY-CHAVENT, MM. GRIGNON et GROSDIDIER, Mme GIUDICELLI, MM. HOUEL, LEFÈVRE, LELEUX, MAYET, MILON, PIERRE, PINTON, REICHARDT et RETAILLEAU, Mmes SITTLER et MÉLOT et MM. REVET, BAS, de LEGGE, GAILLARD, Bernard FOURNIER et MERCERON ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prix payé par le consommateur lors de l’achat doit correspondre à celui affiché, en dehors de toute opération promotionnelle mentionnée dans les conditions générales de vente. »
Objet
Il est plus en plus fréquent, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, que le consommateur, initialement attiré par un prix d’appel affiché très bas, se trouve en réalité contraint de payer un prix plus élevé lors de l’achat, à charge pour lui d’engager des démarches ultérieures pour se faire ensuite rembourser dans le cadre d’une offre promotionnelle.
Si le prix payé à l’issue de la procédure est certes, au final et parfoisn de nombreuses semaines plus tard, conforme à celui initialement affiché, le consommateur ne saurait servir de « caution » aux négociations et pratiques commerciales entre fabricants et distributeurs, en supportant en définitive pendant une certaine durée le « coût » différé de l’offre promotionnelle.
Le présent amendement propose donc que le prix effectivement payé lors de l’achat soit bien celui affiché, et non un prix supérieur incluant un remboursement ultérieur.