Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 688 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 |
Après l'article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La restitution du dossier du candidat à sa demande ne peut donner lieu à l’application d’aucun frais. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’interdire la perception de frais de restitution de dossier par les auto-écoles lorsqu’un élève décide de quitter son auto-école.
Certaines auto-écoles réclament au consommateur qui souhaite changer d’établissement des frais de restitution du dossier variant entre 50 et 250 euros. Cette pratique dissuade les consommateurs de changer d’auto-école et pénalise financièrement ceux qui décident de le faire. Sont notamment pénalisés de jeunes candidats amenés à changer d’auto-école pour les besoins de leur scolarité, ou encore pour accéder à un emploi. Or, de tels frais ne reposent sur aucune justification objective.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de compléter le premier alinéa de l’article L.213-2 du code de la route par une disposition interdisant l’application de frais pour la restitution du dossier à l’élève qui en fait la demande.
Un amendement de coordination, portant sur l’article 25 du projet de loi, confie aux agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le pouvoir de constater les manquements à cette nouvelle disposition.