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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 610 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. REICHARDT, MILON, GRIGNON, LAUFOAULU, COINTAT, DELATTRE, KAROUTCHI et FOUCHÉ, Mmes MÉLOT et BRUGUIÈRE, MM. Bernard FOURNIER et de LEGGE, Mme DEROCHE et M. LEFÈVRE


ARTICLE 4 BIS A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 121-82-3. - La délivrance du titre d’artisan-restaurateur est confiée à la chambre de métiers et de l’artisanat. Les conditions pour obtenir ce titre, qui garantit un savoir-faire, sont déterminées par arrêté du ministre délégué chargé de l’artisanat.

« Ne peuvent prétendre au titre d’artisan-restaurateur que les restaurateurs qui sont titulaires du titre de maître-restaurateur. »

Objet

Cet amendement ne modifie pas les dispositions de l’article 4 bis A concernant la notion de « fait-maison » et le titre d’ « artisan-restaurateur », mais il vise à valoriser la profession de restaurateur en créant un titre d’artisan-restaurateur, garantissant le savoir-faire du détenteur de ce titre.

La notion de produits « faits maison » ne constitue pas un gage de qualité suffisant.

Le titre de maître-restaurateur sera certes un gage de qualité, mais le titre d’artisan-restaurateur le complètera davantage en apportant une preuve de savoir-faire.

Être artisan signifie maîtriser un savoir-faire, ce qui exige une qualification professionnelle acquise par l’obtention d’un diplôme. Par ailleurs, l’obtention de ce titre devra être conditionnée au respect d’autres critères déterminés par arrêté du Ministre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.