Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 6 2 août 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Supprimer cet alinéa.
Objet
La règle prévue à cet alinéa n’est qu’un rappel partiel des règles générales d’administration de la preuve fixées par le code de procédure civile.
L’article 143 du code de procédure civile, qui vaut pour toutes les instances civiles, dispose, en effet, que: "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des partes ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible".
Le rappel est au mieux inutile, au pire dangereux, puisqu’il pourrait suggérer, par un raisonnement a contrario, que les autres règles d’administration de la preuve ne s’appliqueraient pas à la procédure d’action de groupe (article 145, sur la possibilité de d’ordonner ces mesures en référé, ou article 147 sur l’obligation pour le juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux).