Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 564 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 133-4. - Lors de la conclusion de tout contrat écrit, le consommateur est informé par le professionnel de la possibilité de recourir, en cas contestation, à une procédure de médiation conventionnelle ou à tout autre mode alternatif de règlement des différends. »
Objet
Le projet de loi prévoit que le contrat mentionne la possibilité d’une procédure de médiation ou mode alternatif, en cas de contestation.
Or, la mention obligatoire de cette information dans tous contrats écrits entre un professionnel et un consommateur alourdirait inutilement les contrats. Il convient de privilégier le mode le plus efficace pour informer les consommateurs de l’existence et de l’efficacité des dispositifs de médiation, lors de la conclusion du contrat et au cours de l’exécution de celui-ci.
Cet amendement vise donc à laisser le choix au professionnel du meilleur mode d’information du consommateur quant aux procédures de médiation existantes.