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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 547

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LAMURE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne peuvent être désignées que les personnes attestant d’une garantie financière émanant d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance permettant de couvrir les risques afférant à la restitution des indemnités reçues pour le compte des consommateurs lésés membres du groupe et d’une assurance de responsabilité civile permettant de couvrir les risques afférant à la gestion de la procédure d’indemnisation vis-à-vis de ceux-ci et du professionnel concerné. Toute personne désignée par le juge dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article est tenue au secret professionnel au sens de l’article 226-13 du code pénal pour les informations et données qui pourront lui être communiquées dans le cadre de cette procédure. Elle doit être libre de tout conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie.

Objet

Cet amendement vise à encadrer l’intervention d’un tiers, financée par le professionnel.

En effet ces tiers vont contribuer à accroître de manière substantielle le coût pour le professionnel et les délais d’indemnisation pour les consommateurs.

Des conditions doivent donc encadrer l’intervention d’un tiers, tenant notamment à l’existence d’une garantie financière et d’assurances appropriées ainsi qu’au respect du secret professionnel et à l’absence de tout conflit d’intérêt.