Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 533 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, COINTAT, Daniel LAURENT, MILON et TÜRK, Mme BRUGUIÈRE et M. LONGUET ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
De même, l'action sur le fondement du chapitre III du titre II du livre IV du code de la consommation ne pourra être exercée qu'envers les contrats conclus et les manquements à des obligations légales intervenus, postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
L’objectif de cet amendement est d’encadrer l’application des actions de groupe dans le temps en matière de consommation de telle sorte que cela ne s’applique qu’aux contrats conclus et aux manquements à des obligations légales survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
En l’état actuel du texte, un tel encadrement n’est prévu que pour les litiges en matière de concurrence. Or, il se justifie également pleinement en matière de consommation.
L'absence de dispositions dans le projet de loi consommation pour limiter la mise en jeu des actions de groupe à des faits générateurs postérieurs à l'entrée de vigueur de la loi va accroître l'impact financier du dispositif des actions de groupe et occasionner des déséquilibres économiques, tant pour les entreprises que pour les assureurs qui verront les contrats d’assurances de responsabilité civile en cours impactés alors même qu’ils n’ont pas perçu la prime correspondant au risque qui n’existait pas lors de la souscription.