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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 525

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BATAILLE, M. VAUGRENARD

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 5


Après l’alinéa 79

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Le numéro affiché avant l’établissement de l’appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l’appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s’identifie préalablement à la facturation de toute prestation de service autre que le prix de la communication. 

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisés comme identifiant d’appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser la disposition interdisant le masquage du numéro en cas de démarchage téléphonique prévue par l’article L. 121-20-3 du code de la consommation créé à l’article 5 du projet de loi.

En effet, pour donner toute sa portée à cette disposition, il est indispensable de préciser quel numéro s’affiche. Dans le cas contraire, l’obligation posée par cette disposition pourrait facilement être contournée en affichant un autre numéro ou un numéro « fictif » qui ne permettrait pas d’identifier le professionnel.

Il est donc proposé que ce numéro soit affecté à l’entreprise qui a commandé la prestation de démarchage. Il ne peut ainsi s’agir du numéro du centre d’appel, qui peut être à l’étranger, ou d’une autre entreprise. Il est également prévu que le consommateur puisse identifier le professionnel en rappelant ce numéro, avant la facturation de toute éventuelle surtaxe, si le numéro est surtaxé. Cette obligation d’identification permettra également aux enquêteurs de la DGCCRF de mieux vérifier l’application du dispositif relatif à la mise en place d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Enfin, afin d’éviter que l’obligation d’afficher le numéro ne soit détournée par des professionnels peu scrupuleux qui cherchent à inciter les consommateurs à rappeler des numéros fortement surtaxés (pratique dite de « ping call »), le présent amendement prévoit également que certaines tranches de numéros sont interdites pour les professionnels qui cherchent à joindre un consommateur. Ces tranches seront définies par voie réglementaire pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.