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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 51 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et FARREYROL, MM. DOUBLET et Daniel LAURENT, Mmes CAYEUX et DEROCHE, MM. MILON, CORNU, POINTEREAU et COINTAT, Mme DES ESGAULX, MM. LEFÈVRE et HOUEL, Mme GIUDICELLI, MM. BILLARD, CHAUVEAU, DALLIER et GROSDIDIER, Mmes BRUGUIÈRE et GARRIAUD-MAYLAM, M. GILLES, Mme SITTLER, MM. PINTON et LELEUX, Mlle JOISSAINS, MM. LAMÉNIE et CÉSAR, Mme BOOG, MM. COUDERC et RETAILLEAU, Mme BOUCHART, M. SAUGEY, Mmes DEBRÉ, MÉLOT et MASSON-MARET, MM. de LEGGE, BÉCHU et CARDOUX, Mme PRIMAS et M. Jacques GAUTIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 TER


Après l’article 72 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout professionnel ou non professionnel proposant sur son site internet la promotion de biens immobiliers locatifs ou à usage d’habitation a l'obligation d'afficher clairement la surface habitable prévue au titre de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Les outils de recherche des sites internet et les résultats filtrés ne peuvent faire apparaître une autre surface que celle indiquée au premier alinéa.

Objet

Les sites internet doivent faire figurer et permettre la recherche de bien immobilier selon la surface carrez et non une autre surface.

En effet, régulièrement malgré des critères de recherche d'une surface habitable, les résultats obtenus se basent sur une surface supérieure et différente de la surface habitable "Carrez" qui prévoit une hauteur sous plafond d'1 mètre 80 minimum. Un élément tendant à induire en erreur le consommateur et lui faire perdre son temps.

Cet amendement vise à permettre au consommateur une comparaison efficace des annonces immobilières en ligne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.