Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 463 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. LE CAM, Mmes DIDIER, SCHURCH et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 121-84-2 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-84-2. - Le présent article est applicable aux résiliations des contrats des fournisseurs de services qui ne relèvent pas du I de l'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
« La durée du préavis de résiliation ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de la réception par le fournisseur de services de la demande de résiliation. Le consommateur peut toutefois demander que cette résiliation prenne effet au-delà de ce délai. »
Objet
Cet amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat à l’initiative de son rapporteur à l’époque de l’examen du projet de loi de M. Lefbvre. Il vise à réduire, en la faisant passer de 5 à 3 jours, la durée du préavis de résiliation prévue à l'article L. 121-84-2, afin de l'aligner sur la durée de la portabilité des numéros.