Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 430 rect. 12 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Michèle ANDRÉ au nom de la commission des finances ARTICLE 19 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 311-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17 .- Lorsque le crédit renouvelable mentionné à l’article L. 311-16 est assorti d’un programme ouvrant droit à des avantages de toute nature, le bénéfice de ces avantages ne peut être subordonné au paiement à crédit. Dans ce cas, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit a l’obligation de proposer au consommateur la possibilité de payer au comptant, le cas échéant à l’aide du moyen de paiement associé à ce programme. L’utilisation du crédit résulte de l’accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement ou dans un délai raisonnable, à réception de l’état actualisé de l’exécution du contrat de crédit prévu à l’article L. 311-26.
« Les enseignes de la distribution proposant un tel programme proposent par ailleurs un autre programme comportant des avantages de toute nature sans crédit.
« La publicité portant sur les avantages de toute nature ouverts dans le programme mentionné au premier alinéa du présent article indique au consommateur les modalités selon lesquelles il peut payer au comptant ou à crédit.
« Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 311-18, le contrat de crédit indique à l’emprunteur les modalités selon lesquelles le programme offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit. »
Objet
Afin d’éviter que le consommateur soit poussé à ouvrir un compte de crédit renouvelable à la seule fin de bénéficier des avantages promotionnels qui lui sont associés, cet amendement vise à obliger les prêteurs et les enseignes de distribution à proposer également un programme d’avantages sans crédit. Cette obligation va dans le sens de l'engagement pris par la profession en 2012 dans le cadre du comité consultatif du secteur financier.
Le présent amendement procède par ailleurs à une nouvelle rédaction de l'article L. 311-17 du code de la consommation afin de l'adapter à l'évolution des programmes de fidélité.
Par ailleurs, afin de traiter le problème des comptes inactifs sans pour autant en prononcer la résiliation automatique au terme d'un an, cet amendement vise à obliger les prêteurs à proposer, au bout d’un an d’inactivité d'une carte liée, l’adhésion à ce programme de fidélité sans fonction de crédit.