Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 426 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. EBLÉ et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 321-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Hormis les cas prévus à l’article L. 321-36, la dénomination « ventes aux enchères publiques » est réservée aux ventes organisées et réalisées par les personnes mentionnées au présent article.
« Tout autre usage de cette dénomination est passible des sanctions prévues à l’article L. 321-3. »
Objet
L’article L. 320-2 définit l’opération de ventes aux enchères publiques régie par le code de commerce.
L’article L. 321-3 du code de commerce opère quant à lui la distinction entre la vente aux enchères publiques par voie électronique régulée et l’opération de courtage aux enchères par voie électronique non régulée. Dans ce cadre et dans un but d’intérêt général de protection du consommateur, il impose aux prestataires de services de courtage aux enchères par voie électronique de fournir à leurs clients une information claire quant à la nature des services fournis, obligation assortie d’une sanction pécuniaire. Ces prestataires se voient ainsi empêcher d’utiliser l’appellation « vente aux enchères publiques » afin de ne pas tromper les consommateurs quant à la nature des services proposés et des garanties qui y sont attachées.
Cette mesure de protection des consommateurs ne concerne cependant que les sites qui offrent un service de courtage aux enchères. Or, de nombreux sites internet utilisent l’appellation « vente aux enchères publiques » pour proposer aux consommateurs des services qui utilisent un système d’enchères mais ne constituent pas des ventes aux enchères publiques au sens des articles L. 320-2 et L. 321-3 du code de commerce : il en va par exemple ainsi de site proposant des ventes aux enchères organisées directement par le propriétaire des biens vendus, des sites qui proposent un système d’enchères payantes. Ces sites profitent ainsi de la réputation attachée à la pratique des ventes aux enchères publiques sans offrir aux consommateurs les garanties prévues par la loi pour les ventes régulées et sans supporter les contraintes auxquelles sont astreints les opérateurs de ventes volontaires.
L’objet du présent amendement n’est ni d’interdire ni même de limiter ces pratiques commerciales, mais bien d’assurer la protection du consommateur en lui offrant une information claire sur la nature des services qui lui sont proposés et sur les garanties dont il peut bénéficier. Il convient à cette fin de réserver la dénomination « vente aux enchères publiques » aux opérations qui répondent à la définition de l’article L. 320-1 du code de commerce.