Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 413 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 72 QUATER |
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 322-2-... – Sont exceptées des dispositions des articles L. 321-1, 321-2 et 321-2-1, les opérations publicitaires réalisées par la voie d’écrit visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »
Objet
Le présent amendement est un amendement de précision qui vise à s'assurer que les jeux-concours ou loteries publicitaires organisés conformément aux dispositions de l'article L. 121-36 du code de la consommation, ne sont pas interdites. Dans sa rédaction actuelle l’article 72 quater du projet de loi semble interdire les jeux concours organisés par la presse dès lors que leur organisation fait appel à l’utilisation de SMS ou numéros surtaxés. Une telle interdiction serait injustifiée et très pénalisante pour le secteur de la presse écrite.