Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 392 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LÉTARD et DINI, M. TANDONNET et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 5 |
Alinéa 52
Supprimer le mot :
préavis,
Objet
Le projet de loi prévoit qu’en cas de paiement de la prestation pendant le délai de rétractation, le consommateur dispose d’un droit de résiliation du contrat à tout moment et sans préavis.
Le droit de résiliation à tout moment est déjà prévu dans la législation actuelle (article L. 121-26 du code de la consommation). L’apport du projet de loi serait que cette résiliation interviendrait sans préavis (al. 51 de l’article 5 du projet de loi).
L’application de la résiliation sans préavis peut se comprendre pour l’abonnement à une publication quotidienne qui est l’autre exception au principe du non paiement pendant le délai de rétractation. Mais elle est totalement inadaptée dans le secteur des services à la personne dans lequel il existe une gestion du personnel strictement encadrée par la loi.
La DGCCRF reconnaît elle-même cette difficulté difficilement surmontable pour les entreprises de services à la personne : « le droit à résiliation permanent prévu par les dispositions de l’article 121-26 alinéas 2 et 3 est peu conciliable avec le souci de gestion du personnel en cas de résiliation sans préavis ».
En supprimant dans le projet d’article L. 121-18-2 du code de la consommation la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat sans préavis, cet amendement vise à permettre des interventions urgentes auprès des particuliers, il est demandé à ce que soit avis.