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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 361 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DINI et LÉTARD, M. TANDONNET

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 53


I. - Alinéa 7

Après les mots :

l’amende

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’auteur du manquement qui conteste le bien-fondé ou le montant de l’injonction ou de l’amende administrative lui ayant été notifiées est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande auprès de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation visée au I du présent article, à différer leurs paiements. L'exigibilité de l’amende et de la mesure d’injonction sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation par le tribunal compétent.

Objet

L'article 53 prévoit un paiement immédiat de l’amende administrative, dès l’émission du titre de perception par l’administration, et ce même en cas de contestation et de saisine de la juridiction administrative.

Ce principe du paiement immédiat porte de graves atteintes aux droits de la défense et aux libertés publiques puisque toute discussion sur un potentiel manquement commencera d’abord par une sanction, le débat contradictoire n’intervenant réellement qu’après le paiement de l’amende, en cas de contestation devant le juge.

Dans un tel schéma, une entreprise pourrait donc être condamnée à tort, alors qu’au surplus, les infractions visées dans le code de la consommation à l' article 54 du présent projet de loi soulèvent des débats et devraient à ce titre être soumises en premier lieu à l’appréciation du juge.

De plus, compte tenu des montants des amendes, cette procédure pourrait s’avérer très pénalisante voire catastrophique pour les entreprises les plus fragiles, dans un contexte de crise marqué.

C'est pourquoi il est nécessaire que tout recours soit suspensif, jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue. 

La suspension du paiement de l’amende jusqu’à ce qu’une décision devenue définitive soit intervenue permettrait enfin de rétablir un équilibre dans ce texte, qui confère des pouvoirs exorbitants à l’administration  tout en réduisant parallèlement les droits et garanties dont bénéficiaient les intéressés en matière pénale, jusqu’alors.

Le présent amendement permet ainsi les recours dirigés contre les décisions de la DGCCRF de prononcer une amende administrative soient suspensifs, à l’instar de ce qui existe en matière fiscale s’agissant de la phase administrative contentieuse



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.