Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 327 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MILON et HOUPERT, Mme FARREYROL et MM. PIERRE, COINTAT, GRIGNON, COUDERC, HOUEL, GROSDIDIER, GAILLARD, REICHARDT, Philippe LEROY, CORNU, POINTEREAU, du LUART et RETAILLEAU ARTICLE 1ER |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, dès lors que ce manquement est intervenu à compter de la date de la publication de la présente loi
Objet
Le respect du principe de non rétroactivité de la loi impose que le manquement du professionnel susceptible de permettre le déclenchement d’une action de groupe, soit intervenu après la publication de la présente loi.
L’absence de précision dans le texte sur le caractère rétroactif ou non de l’application de l’action de groupe portant sur la vente de biens ou de services conduit à une possible application pour des manquements à des contrats en cours, intervenus antérieurement à la publication de la loi. Une telle application serait contraire à la Constitution dans la mesure où une disposition répressive nouvelle (et c’est le cas avec la création de l’action de groupe) ne devrait pas pouvoir être d’application rétroactive, les auteurs du manquement n’en ayant pas connaissance au moment des faits.