Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 303 rect. 11 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PLACÉ, LABBÉ, DANTEC et les membres du groupe écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental, du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, les vendeurs de produits peuvent pratiquer l’affichage d’un double prix pour un même bien : un prix de vente et un prix d’usage. Ce double prix porte sur un nombre de produits déterminés par décret. À l’issue de la phase d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui en établit le bilan et qui dresse les perspectives de développement de l’économie de fonctionnalité.
Le prix d’usage désigne la valeur marchande associé à l’usage du service rendu par un bien meuble, et non à la propriété de ce bien.
Objet
Dans le cadre dune économie de fonctionnalité, un même bien peut être proposé à la vente ou faire lobjet dune proposition de vente du service associé (« lusage »). Ce type de formules est dores et déjà proposé par exemple dans le secteur automobile.
Afin dassurer la bonne information du consommateur et de laccompagner dans son choix, il convient donc de permettre aux vendeurs dafficher un double prix dans ces cas de figure.
Pour assurer la clarté des informations fournies au consommateur, les caractéristiques de ce nouvel affichage sont fixées par décret en concertation avec le conseil national de la consommation.
Lobjet de cet amendement, adopté par la commission du développement durable, est mettre en uvre à titre expérimental et volontaire ce double affichage.