Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 275 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les préjudices dont la réparation est poursuivie par cette action peuvent être matériels, corporels, moraux ou écologiques, dès lors qu’ils résultent d’une des causes susvisées.
Objet
Cet amendement donne une définition élargie des différents types de dommages visés par cet article. Restreindre l’action de groupe à la réparation du seul préjudice matériel limite en effet l’impact du dispositif, et exclue de nombreux citoyens lésés de la possibilité d’obtenir réparation. Appliquée aux seuls dommages matériels, l’action de groupe ne serait qu’une version tronquée de la "class action" qui existe à l’étranger, et n’apporterait pas de réponse adaptée aux victimes de scandales sanitaires notamment.
Par ailleurs, en vertu de l’article 4 de la Charte de l’Environnement, « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », l’élargissement aux préjudices environnementaux permettrait de répondre à cette exigence constitutionnelle.