Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 242 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAZUIR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du II de l’article L. 221-1-2 du code de la consommation est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée :
« matérialisé sous forme la plus lisible par les consommateurs à l'entrée des commerces, dans les rayons ou aux abords des caisses. Cet avis de rappel sera maintenu pour une durée de deux mois à compter de son affichage. »
Objet
L'amendement tend à préciser les modalités de mise en oeuvre par le producteur de la procédure dite de rappel des produits défectueux.
Ces produits sont régulièrement retirés des rayons et font l'objet d'un rappel adressé aux clients pour qu'ils rapportent leur achat ou s'en débarrassent.
Or même s'il pèse sur le fabricant une obligation de communiquer, cette procédure n'est pas définie.
Chacun procède donc comme il l'entend, avec un impact très variable sur les clients.
En complément du site internet créé à cet effet par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont il est utile de rappeler l'existence, il convient de définir plus précisément les modalités de ce retrait au public au sein même des commerces concernés par la vente desdits produits.
Une information claire et lisible portant sur la dénomination du produit concerné devra être diffusée à l'entrée, dans les rayons, en hauteur par exemple, ou aux abords des caisses en reprenant les mesures mentionnées à l'alinéa 6 de l'article L. 221-1-2 du code de la consommation.