Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 234 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TANDONNET, Mmes LÉTARD, DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’huissier de justice en charge de l’exécution forcée de ce jugement propose un inventaire des consommateurs lésés et une répartition des sommes entre eux.
Objet
Il est souhaitable qu’au stade de l’exécution forcée du jugement de condamnation à l’encontre du professionnel, l’huissier ne se limite pas à la mise en œuvre des voies d’exécution, mais qu’elle soit étendue à l'inventaire et à la vérification des sommes recouvrées entre les membres du groupe. Cette mission est assurée d’ores et déjà par les huissiers de justice dans le cadre de plusieurs procédures et notamment en matière de saisie-vente, lorsqu’il est nécessaire de repartir le prix des meubles vendus entre différents créanciers.
Non seulement, les études d’huissiers de justice sont équipées pour procéder à une telle répartition qu’elles effectuent dans le cadre d’autres procédures, mais encore, elles assurent des garanties comptables et financières très supérieures à celles afférentes aux associations.
C’est pourquoi, cet amendement propose de préciser que la mission de recouvrement forcée de la décision de liquidation implique l’intervention de l’huissier de justice et que ce dernier procède également à la répartition des sommes perçues au profit des consommateurs lésés.