Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 203 5 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET et HOUEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 38, seconde phrase
Après le mot :
informer
insérer les mots :
, par l’intermédiaire d’un huissier de justice,
Objet
L’huissier de justice contribue à la bonne information des consommateurs. Cette nouvelle forme de publicité s’apparente à une forme de « notification collective » qui rentre pleinement dans les missions statutaires des huissiers de justice - Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, art. 1 : « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire » - .
Par ailleurs, il existe déjà des procédures, en matière de droit de la consommation, dans lesquelles la profession intervient pour l’information d’un grand nombre de consommateurs en prenant en charge une forme de publicité. Par exemple, en matière de loteries publicitaires, la loi impose le dépôt du règlement en l’étude d’un huissier de justice, qui est tenu d’en communiquer les termes à toute personne qui en fait la demande (art. L. 121-38 C. cons.).
Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de permettre le dépôt de la communication de la décision du juge auprès d’une étude d’huissier de justice, qui en assurera la diffusion au niveau national par l’intermédiaire d’un site dédié et mis en œuvre par la Chambre nationale. Les consommateurs repartis sur le territoire national pourront ainsi bénéficier de la même information.