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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 201

5 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BIZET et HOUEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 34

Insérer une section ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Frais de recouvrement et d’exécution

« Art. L. 423-7- ... - L’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application des sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, est à la charge du professionnel visé.

Objet

La question de la charge et du montant des frais et honoraires liés au recouvrement dit « amiable » ou « forcée » est essentielle pour les consommateurs lésés. Il importe, en effet, de protéger les consommateurs en évitant qu’ils puissent être débiteurs de sommes dues au titre du recouvrement amiable ou judiciaire.

Or, en l’état actuel des textes (art. L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution), le créancier (ici le consommateur) demeure redevable des honoraires dus en matière de recouvrement amiable (le débiteur ne pouvant les supporter) ou forcée (une partie des frais et honoraires d’exécution demeurant à la charge du créancier). Et ce alors qu’il importe que le débiteur, qui pourra être créancier de sommes de faible montant, ne supporte aucun frais ou honoraire.

Cette solution est conforme au souhait du législateur qui, dans la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l’exécution des décisions de justice, aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires a souhaité insérer (art. 1er) dans le Code de consommation, un article L. 141-6 ainsi libellé : « Art. L. 141-6. – Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ».

L’esprit de cette disposition législative doit être étendu en matière d’action de groupe. Il convient toutefois de mettre systématiquement à la charge du professionnel la charge des frais de recouvrement et d’exécution.

C’est pourquoi cet amendement propose d’insérer dans le projet de loi une disposition prévoyant que l’intégralité des frais et des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’application de la procédure d’action de groupe, est à la charge du professionnel visé.