Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 144 rect. bis 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l'article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le mot : « comptes », la fin de l’avant-dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : « est majoré, sans nécessité d'une mise en demeure préalable, d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal par mois de retard. »
Objet
Le présent amendement reprend une disposition adoptée par le Sénat en 2011, il s'agit de prévoir une majoration de 10 %, véritablement dissuasive, au profit du locataire, lorsque le solde du dépôt de garantie n'a pas été restitué à l'issue du délai légal de deux mois.