Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 143 rect. 10 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, VALL, ALFONSI, BAYLET, BERTRAND, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l'article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le constructeur automobile qui met à disposition des membres de son réseau de réparateurs agréés, sous quelque forme que ce soit, des solutions pratiques résultant de l’expérience concrète et répondant à des problèmes qui affectent un modèle ou un lot particulier qu’il a commercialisé, est tenu de mettre ces informations à disposition des propriétaires de ces véhicules et des opérateurs indépendants, au sens des dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.
Il met à leur disposition ces informations sur ses sites internet, en même temps qu’il les communique aux réparateurs agréés.
Objet
Le présent amendement vise à mettre fin à une pratique déloyale et dangereuse pour la sécurité des automobilistes qui consiste pour les constructeurs automobiles à transmettre aux seuls membres de leur réseau agréé, des notes relatives à des défauts constatés sur des véhicules qu'ils ont commercialisé. Cela empêche les réparateurs indépendants mais aussi les automobilistes entretenant eux-mêmes leur véhicule d'avoir accès à des informations qui peuvent être cruciales pour le bon fonctionnement et la sécurité de leur véhicule. Par conséquent, le présent amendement oblige les constructeur à rendre publiques ces notes relatives à des défauts ou des opérations particulières nécessaires sur leurs véhicules.