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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 102 rect.

9 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DEROCHE et PROCACCIA


ARTICLE 23


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique visées aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-11-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors qu’il y a un risque d’atteinte au nom, à l’image, la réputation ou la notoriété de l’un de ces signes. » ;

Objet

Le projet de texte prévoit que les collectivités territoriales peuvent s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsqu’elles considèrent qu’elle peut nuire à son nom, sa réputation ou son image.

Pour mettre en cohérence ce texte avec l’objectif d’amélioration de la protection des appellations d’origine et des indications géographiques fixé par le Gouvernement, il est proposé d’élargir le bénéfice du droit d’opposition. Dès lors qu’il y a un risque pour une AOP ou une IGP, d’atteinte à son nom, sa notoriété, son image ou sa réputation, les organismes chargés de la protection de ces signes doivent pouvoir s’opposer à l’enregistrement de la marque.

Il est aujourd’hui possible en amont de faire de simples observations, malheureusement celles-ci ne sont pas toujours suivies par l’INPI. Les organismes de protection des AOC et IGP n’ont alors pas d’autre choix que de former un recours en annulation de la marque devant le juge.

Le « paquet marque » en discussion au sein des instances européennes, prévoit la mise en place obligatoire d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque, pour les AOC et IGP. La France pourrait donc devancer cette prochaine obligation. Les arguments présentés jusqu’ici qui consiste notamment à dire qu’on ne peut pas ouvrir un droit d’opposition à des non titulaires d’une droit géré par l’INPI est fallacieux puisque le projet l’ouvre aux collectivités territoriales pour protéger leur nom alors même qu’ils ne font pas systématiquement l’objet d’un enregistrement comme marque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.