Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (n° 810 , 809 , 792, 793, 795) |
N° 100 4 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOUBLET, Daniel LAURENT et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l’article 72
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 311-20 du code de la consommation, il est inséré un article L. 311-20-… ainsi rédigé :
« Art. L. 311-20-... – Lorsque la souscription du crédit est destinée au financement d’un véhicule d’occasion, le contrat doit comporter la clause suivante :
« L’acheteur du véhicule d’occasion est informé qu’il peut recourir contre rémunération aux conseils d’un expert automobile qui procède à une expertise destinée à définir les éventuelles défaillances détectées sur le véhicule et à en déterminer le juste prix.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article et fixe notamment un prix forfaitaire avec un contrôle protocolaire et sa durée. »
Objet
Le présent amendement vise à informer les consommateurs de la possibilité de recourir à des experts-automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion sur un site professionnel de vente de véhicules d’occasion.
Selon les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la vente de voitures d'occasion est en France une des premières sources "d'arnaques" financières (hors secteur professionnel).
Aussi, l’article unique de ce texte propose d’inscrire dans le code de la Consommation, à l’article L. 311-20-1, l’obligation de mentionner dans les contrats de crédit à la consommation, la possibilité de recourir à titre onéreux à un expert-automobile lors de l’achat d’un véhicule d’occasion. Il s’agit d’une nouvelle obligation à la charge des organismes proposant un crédit à la consommation, destiné à l’information du consommateur.
Certes, le recours à une expertise par un spécialiste indépendant peut paraître coûteux au premier abord, mais il pourrait permettre d’apporter une garantie quant à la fiabilité du bien acquis et d’établir rapidement les torts en cas de litige.
Un montant forfaitaire pour le contrôle effectué devra être fixé par décret.