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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(1ère lecture)

(n° 810 , 809 , 792, 793, 795)

N° 1 rect.

10 septembre 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. GUERRIAU, DUBOIS, ROCHE, Jean BOYER, BOCKEL, MARSEILLE et AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Doit également satisfaire à l’obligation prévue au premier alinéa tout vendeur professionnel établi hors du territoire national dirigeant ses activités vers le territoire national, au sens du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et vendant des éléments d’ameublement directement à un utilisateur final établi sur le territoire national. Dans ce cas, un mandataire établi en France est désigné par le vendeur pour satisfaire au présent article. »

Objet

L’article L 541-10-6 du code de l’environnement, qui a instauré une filière à responsabilité élargie des producteurs (REP) pour les éléments d’ameublement, s’applique à toute personne mettant sur le marché national des éléments d’ameublement.

Toutefois, certains vendeurs transfrontaliers, notamment par vente par communication à distance et établis hors du territoire national, peuvent s’estimer exonérés de leur obligation de contribuer financièrement à la filière, alors même que les éléments d’ameublement qu’ils ont vendus à des utilisateurs résidant en France seront pris en charge par la filière. Si cette situation devait durablement persister, il en résulterait un déséquilibre financier de la filière, nécessitant une hausse des éco-contributions supportée in fine par les seuls consommateurs achetant leurs mobiliers auprès de sociétés établis en France.

Le texte actuel de l’article L 541-10-6 du code de l’environnement doit être modifié afin de viser explicitement ces vendeurs transfrontaliers.

Par respect du principe de proportionnalité, il est nécessaire de limiter l’effet du nouvel article L541-10-6-II aux seuls vendeurs qui « dirigent leurs activités » vers la France. Il s’agit d’éviter qu’un vendeur établi hors du territoire national soit soumis inopportunément à la REP française des éléments d’ameublement, bien que ne prospectant pas de clientèle résidant en France, du seul fait que des résidants français s’adresseraient à ce vendeur de manière épisodique ou imprévisible.

Le vendeur transfrontalier devrait désigner un mandataire établi en France en vue d’accomplir et veiller au respect des obligations du vendeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.