Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (1ère lecture) (n° 808 , 807 , 794, 831) |
N° 16 rect. 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes GONTHIER-MAURIN, COHEN, GOY-CHAVENT et LABORDE ARTICLE 8 |
Rédiger ainsi cet article :
La dernière phrase du 5° de l’article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être procédé à cette mission de médiation lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l’ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin. »
Objet
La médiation pénale est une des mesures alternatives aux poursuites que peut prendre le procureur de la République sur le fondement de l’article 41-1 du Code de procédure pénale.
Elle est particulièrement inappropriée dans les situations de violences conjugales car elle revient à mettre face à face, dans une situation faussement égalitaire, l’auteur des violences et la victime, et ne peut que contribuer au renforcement des phénomènes d’emprise, comme le rappellent régulièrement les associations de défense des femmes.
La loi du 9 juillet 2010 en a réduit le champ d’application en introduisant une présomption de non consentement à la médiation pénale pour les personnes bénéficiant d’une ordonnance de protection.
Le projet de loi va plus loin en subordonnant la médiation pénale à la demande expresse de la victime dans les situations de violence au sein du couple, et la commission des Lois propose en outre de l’interdire en cas de récidive.
La délégation aux droits des femmes considère, dans sa recommandation n° 22, qu’il faut prendre acte de l’inadéquation de cette procédure en cas de violences conjugales et en tirer les conséquences en interdisant tout recours à la médiation pénale dans ce type de situation.