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Direction de la séance

Projet de loi organique

Transparence de la vie publique

(Nouvelle lecture)

(n° 797 , 801 )

N° 3

24 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON


ARTICLE 4 TER


Rédiger ainsi cet article :

Après le 6° de l’article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La liste des subventions versées sur proposition des membres du Parlement, en vertu des crédits ouverts dans les lois de finances de l’année précédant celle du dépôt du projet de loi de finances de l’année. Cette liste précise, pour chaque subvention, le nom et l’adresse de la personne publique ou privée bénéficiaire, le montant versé, la nature du projet financé, ainsi que le nom du parlementaire à l’origine de l’attribution.

« Les crédits visés à l’alinéa précédent constituent la réserve parlementaire. Ils sont mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

« Pour chaque parlementaire, 90 % du montant total des subventions de la réserve parlementaire doivent être consacrées à des projets d’investissement de personnes morales de droit public. Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être raccordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou à des intérêts personnels directs ou indirects. »

Objet

Le présent amendement a trois objectifs :

- donner une définition juridique à la réserve parlementaire et prévoir une répartition vraiment équitable entre parlementaires,

- rendre transparente et publique l’affectation par chaque parlementaire de la dotation qui lui est attribuée,

- encadrer l’utilisation de la réserve parlementaire pour éviter les abus et tout risque de détournement à des fins politiques ou personnelles.