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Direction de la séance

Projet de loi

Diverses dispositions relatives aux outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 779 , 777 )

N° 7 rect. bis

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 562-8 est complété par les mots : « excepté lorsqu’elle statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 562-20, après les mots : « à l’article L. 562-19 », sont insérés les mots : « ou lorsqu’il statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 562-28, après les mots : « ledit statut », sont insérés les mots : « ou d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil » ;

4° L’article L. 562-33 est complété par les mots et trois phrases ainsi rédigées : « excepté lorsqu’elle statue en matière pénale sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil. Dans ce cas, elle est complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction de proximité statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

5° L’article L. 562-35 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsque le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou le juge des enfants statuant en matière pénale est saisi d’une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, il s’adjoint, pour statuer sur les intérêts civils, des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du présent code. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la juridiction saisie statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI est complété par un article 834-1 ainsi rédigé :

« Art. 834-1. – Lorsque la cour d’assises s’est prononcée sur l’action publique, la cour sans l’assistance du jury, statue sur les demandes de dommages et intérêts. Lorsque ces demandes sont formées par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, la cour est alors complétée par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. 

« Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant la cour d’assises statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction » ;

2° Le premier alinéa de l’article 836 est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Lorsqu’il statue sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, le tribunal est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal correctionnel statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. » ;

3° L’article 848 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Nouvelle-Calédonie, le tribunal de police, statuant sur les intérêts civils suite à une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier, victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil, est complété par des assesseurs coutumiers, dont les conditions de nominations sont fixées par l’article L. 562-21 et suivants du code de l’organisation judiciaire. Les assesseurs ont voix délibérative. Les citoyens de statut particulier peuvent d’un commun accord réclamer devant le tribunal de police statuant sur les intérêts civils l’application à leur différend des règles de droit commun relatives à la composition de la juridiction. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre la juridiction pénale compétente pour examiner une demande de dommages et intérêts formée par une personne de statut civil coutumier et victime de faits de nature pénale commis par une personne de même statut civil.

En effet, l’article 19 de loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie indique que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi ».

Par ailleurs, par un arrêt du 30 juin 2009, la Cour de cassation a considéré que les intérêts civils relevaient du droit civil et donc de la coutume pour les personnes de statut civil coutumier.

Or, les textes ne prévoient pas la possibilité pour les juridictions pénales, statuant sur intérêts civils, de s’adjoindre des assesseurs coutumiers. Elles sont dès lors incompétentes pour statuer sur les intérêts civils des victimes de droit coutumiers lorsque toutes les parties relèvent du statut civil coutumier.

En conséquence, les juridictions répressives de Nouvelle-Calédonie renvoient l’auteur de l’infraction et la victime devant la juridiction civile pour qu’elle statue sur les intérêts civils, mais aucun texte ne prévoit un tel renvoi.

Les associations de victimes dénoncent cette situation qu’elles estiment peu respectueuse du droit des victimes qui se trouvent dès lors confrontées à une nouvelle procédure, de nouveaux délais d’audiencement et un nouvel examen des faits par les assesseurs coutumiers.

Par ailleurs, le 10 janvier 2013, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté une résolution sollicitant la réforme de la procédure d’indemnisation des victimes relevant du statut civil coutumier et a demandé à l’État, dans le ressort de ses compétences, de modifier ou compléter les dispositions normatives localement applicables en la matière pour que les juridictions pénales puissent statuer sur les intérêts civils.

Pour répondre à ces attentes, il convient donc de prévoir, par l’évolution des textes applicables, que la juridiction pénale, après avoir statué sur l’action publique, soit complétée par des assesseurs coutumiers afin d’examiner les intérêts civils (soit en fin d’audience, soit après chaque affaire).