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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 1 19 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
seulement opposable aux professionnels installés dans des communes de plus de 5 000 habitants
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux opticiens-lunetiers installés dans des communes de moins de 5000 habitants de pouvoir adhérer librement à toute convention complémentaire. Il s'agit de garantir que les réseaux d'optique soient ouverts en zone rurale.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 2 19 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions sont établies en conformité avec un cahier des charges adopté par la Haute Autorité de santé.
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir la médicalité des conventions complémentaires en précisant qu'elles devront être conformes à un cahier des charges établi par l'autorité indépendante compétente, la Haute Autorité de Santé.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 3 19 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après le mot :
médecin
insérer les mots :
ou à un professionnel de santé n'appartenant pas à l'une des professions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 162-14-3 du présent code
Objet
L'objet de cet amendement est d'exclure toutes les professions conventionnées par l'Assurance maladie du champ du remboursement différencié et non les médecins uniquement.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 4 19 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE et AMOUDRY, Mmes DINI et JOUANNO, M. MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles ne peuvent avoir pour effet de réduire le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à un professionnel, établissement ou service de santé ayant conclu une convention avec ces organismes.
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir un remboursement minimal dans le cadre du remboursement différencié. Ce dernier doit conduire à une bonification de remboursement au sein des réseaux, mais pas à dérembourser les assurés qui auraient recours à un professionnel, un établissement ou un service de santé hors réseau.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 5 rect. 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 2 |
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 863-8. - I. - Un décret en Conseil d’État, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles concernées, fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé et des mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, des entreprises d’assurances régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le présent code.
« Un réseau de soins constitué par un organisme d'assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’alinéa précédent.
Objet
Le présent amendement prévoit quun décret en Conseil dÉtat, en concertation avec les professionnels concernés apporte des garanties concrètes en fixant précisément les règles de tout conventionnement par lensemble des organismes complémentaires.
Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire que les règles de conventionnement appliquées par les organismes complémentaires soient harmonisées.
Par ailleurs, cet amendement propose que les réseaux de soins soient ouverts et ne permettent donc pas de numerus clausus afin de préserver lindépendance des professionnels.
Ces principes sont de nature à rassurer tant les professionnels concernés que les assurés et permettraient de diminuer les restes à charge sans enfermer les praticiens dans des réseaux ni restreindre la liberté de choix des patients.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 6 rect. 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET ARTICLE 2 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions souscrites entre une mutuelle ou union relevant du code de la mutualité, une entreprise d'assurances régie par le code des assurances ou une institution de prévoyance régie par le présent code et les professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique et dont les rapports sont régis par une convention nationale avec les caisses d’assurance maladie au sens des articles L. 162-5 et L.162-9 du code de la sécurité sociale ne peuvent comporter de stipulations tarifaires relatives aux actes et prestations médicaux mentionnés aux articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1 du présent code.
Objet
Lors de lexamen de ce texte en première lecture, la ministre des affaires sociales et de la santé affirmait sopposer « à un remboursement différencié sauf pour l'optique, le dentaire et laudioprothèse ».
Toutefois, lAssemblée nationale avait jugé utile de voter un amendement visant à exclure les honoraires des conventions entre les complémentaires santés pour les médecins libéraux.
Les auteurs de lamendement considèrent que tous les professionnels de santé doivent être exclus de ce dispositif.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 7 19 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et M. SAVARY ARTICLE 3 |
Première phrase
Supprimer les mots :
pour une période de trois ans
Objet
Sans remettre en cause l’intérêt d’un rapport qui permettra d’évaluer les réseaux de soin mis en place, il n’apparaît pas utile de limiter dans le temps cette évaluation.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 8 rect. 23 juillet 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et REQUIER ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 1er permet aux mutuelles de pratiquer des remboursements différenciés, selon que l’adhérent consulte, ou non, un praticien membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles ont conclu une convention. Ce faisant, il remet en cause un principe d’égalité essentiel -à cotisations égales, prestations égales- en instaurant une prise en charge complémentaire à deux vitesses. Cette disposition contrevient également au libre choix du praticien par le patient. En effet, quand bien même ce droit fondamental est rappelé à l’article 2, beaucoup de nos concitoyens seront contraints de faire le choix d’aller consulter dans le réseau mutualiste afin d’être mieux remboursés. Par ailleurs, le risque d’une restriction de l’offre accessible aux patients dans les territoires ruraux ou excentrés est réel. Les réseaux ont tendance à se concentrer autour des centres urbains et, à défaut d’avoir un opticien ou un chirurgien dentiste en réseau mutualiste à proximité, les personnes les plus défavorisées, personnes âgées ou sans moyen de transport, seront pénalisées. Enfin, s’il s’agit de rétablir une égalité entre les organismes complémentaires, faut-il rappeler, comme la Cour de Cassation dans son arrêt du 18 mars 2010, que « l'interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d'instaurer des différences dans le niveau des prestations qu'elles servent, autrement qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d'autres avantages qu'il leur consent et l'appellation spécifique qu'il leur garantit de sorte qu'elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d'assurance maladie ». D’ailleurs, on peut s’interroger sur la légalité de telles pratiques pour ce qui concerne ces derniers.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 9 rect. 23 juillet 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et REQUIER ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les mutuelles ou unions peuvent instaurer des différences de prestations pour l’optique, les audioprothèses ou les soins dentaires prothétiques lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins. »
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er généralise la pratique des remboursements différenciés pour l’ensemble des soins de santé courants. Or, que ce soient les organismes complémentaires concernés, les auteurs de la présente proposition de loi, ses rapporteurs ou la ministre des affaires sociales et de la santé qui y est favorable, tous ont clairement indiqué qu’il s’agissait de remédier à la faiblesse du niveau de prise en charge dans certains secteurs peu régulés, où les tarifs sont libres, comme l’optique, les soins dentaires prothétiques et les audioprothèses. Cet amendement vise donc à limiter la pratique des remboursements différenciés à ces trois secteurs, excluant ainsi du dispositif les médecins, masseurs kinésithérapeutes, sages femmes, infirmières…
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 10 rect. 23 juillet 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :
Un décret, pris en concertation avec les parties concernées, fixe les règles de ces conventions.
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret fixe les règles de tout conventionnement entre les organismes d’assurance complémentaires et les professionnels de santé.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 11 rect. 23 juillet 2013 |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et REQUIER ARTICLE 2 |
Alinéa 8, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le texte adopté par la commission limite les réseaux de soins fermés à la profession d'opticien-lunetier.
Seule l’émergence de réseaux de soins ouverts peuvent garantir aux patients une offre de soins équitable en tous points du territoire et un libre choix des professionnels de santé.
Cet amendement vise donc à interdire les réseaux fermés y compris au secteur de l'optique. Il s’agit en particulier d’éviter une restriction de l’offre accessible aux patients (du fait de l’introduction insidieuse d’un numerus clausus par les réseaux fermés) dans les territoires ruraux ou excentrés.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 12 rect. 23 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARBIER, MÉZARD, BERTRAND, COLLIN et REQUIER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, les entreprises d’assurances régies par le code des assurances ou les institutions de prévoyance régies par le présent code ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations pour les actes de médecine qu'en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.
Objet
La présente proposition de loi a pour objet de réduire les inégalités d’accès aux soins en clarifiant notamment le rôle des organismes complémentaires dans les secteurs peu régulés, où les tarifs sont libres et le reste à charge important pour les patients. Toutefois, la rédaction actuelle du texte généralise un système de prise en charge à deux vitesses pour l’ensemble des soins de santé courants. Cet amendement vise à exclure la pratique des remboursements différenciés pour les actes de médecine et ce, qu’il s’agisse des mutuelles, des assurances ou des institutions de prévoyance. On peut en effet légitimement s’interroger sur la légalité de telles pratiques au regard du principe d’égalité « à cotisation égale, prestation égale ».
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 13 rect. 24 juillet 2013 |
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Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou par l’intermédiaire d’un tiers,
Objet
Si l’on confie à un tiers commercial « la négociation d’un conventionnement » avec les professionnels de santé, cela revient à à assimiler la prestation médicale à un acte commercial. Transférer à des sociétés financières non soumises ni au code des assurances, au code de la mutualité et encore moins au code de la sécurité sociale, une bonne partie des prérogatives de l’Assurance Maladie (obligatoire ou complémentaire), en matière de gestion et de mise en œuvre de la politique sanitaire serait une dérive du système de santé.
Un tiers commercial, qui n’est ni une mutuelle, ni une société d’assurance, ni un organisme de prévoyance, et n’a qu’une vocation financière. La suppression de la périphrase « ou par l’intermédiaire d’un tiers » n’empêche cependant pas le mandat de gestion qu’une complémentaire santé pourrait confier à un tiers pour mettre en œuvre une convention que la complémentaire santé a, elle-même, négociée et signée.
Ainsi formulé, ce paragraphe respecte bien l’article L.162-14-3 du code de la sécurité sociale et donne à l’assurance maladie complémentaire le même encadrement que l’assurance maladie obligatoire en excluant l’introduction d’intermédiaires dans le conventionnement avec le professionnel de santé.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 14 rect. bis 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les professions médicales visées à l’article L. 162-14-3 du présent code, les conventions doivent être conformes aux modèles-types nationaux négociés avec les organisations professionnelles représentatives visées à l’article L. 162-33.
Objet
L’engagement des organisations professionnelles représentatives permet d’assurer un véritable dialogue social et un partenariat qui implique toute la profession. C’est la garantie d’une adhésion massive des professionnels au conventionnement lorsqu’il est le fruit de la concertation.
La norme législative projetée, peut ainsi, pour les professions médicales, s’appuyer sur de telles conventions négociées et qui ont pleinement prouvé leur efficacité. À titre d’exemple, le partenariat mis en œuvre depuis 17 ans dans le cadre d’un protocole MFP-CNSD garantit au patient l’indépendance du praticien et lui assure qu’il recevra les soins adaptés à son état de santé. Il organise les rapports entre les mutuelles de la fonction publique et les chirurgiens-dentistes signataires et permet de diminuer le reste à charge des patients qui bénéficient d’une prestation améliorée sur des honoraires plafonnés. Un réel progrès en matière d’accès aux soins puisque plus de vingt-six mille chirurgiens-dentistes y ont adhéré (sur 35000 praticiens libéraux).
Le conventionnement suivant un accord avec les syndicats représentatifs a d’ailleurs reçu une consécration avec la signature par l’UNOCAM et les syndicats représentatifs des chirurgiens-dentistes, le 17 juillet 2013, d’une charte de bonnes pratiques
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 15 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette information ne peut contrevenir aux principes déontologiques fondamentaux qui organisent les relations du professionnel de santé avec le patient.
Objet
La logique strictement financière de certains réseaux actuels, sans aucune base législative ou réglementaire, leur fait ignorer les principes déontologiques fondamentaux dont la finalité est la protection de la dignité de la personne. Il s’agit d’éviter les dérives qui transforment la prestation médicale en marchandise et, par conséquent, le patient en objet de marchandage.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 16 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 863-9. - Les clauses contraires aux dispositions de l’article L. 863-8 sont réputées non écrites. »
Objet
Il s’agit de garantir la sanction des clauses présentes dans les conventions – notamment celles de réseaux fonctionnant sans base réglementaire ou législative – et qui seraient contraires aux dispositions de la loi.
À l’instar de l’article L.932-38, il s’agit de protéger les patients des clauses qui entravent l’exercice de leur droit fondamental du libre choix.
Direction de la séance |
Proposition de loi Réseaux de soins (n° 776 , 775 ) |
N° 17 rect. ter 22 juillet 2013 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 18 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUDIGNY au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et au principe d'égal accès aux soins
II. - Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
La commission a inséré un alinéa précisant que les conventions ne peuvent pas avoir pour effet d'introduire des différences dans les modalités de délivrance des soins. Cette rédaction a une portée incertaine qui pourrait empêcher les organismes complémentaires d'inscrire des critères de qualité dans les conventionnements, ce qui n'était pas l'objectif recherché.
Cet amendement propose de conserver la même idée mais en se référant plus explicitement aux termes du code de la santé publique (article L.1110-1) : l'égal accès aux soins. Il permet d'éviter d'éventuelles pratiques consistant à donner la priorité à un patient parce qu'il a une meilleure couverture sociale (en l'occurrence, complémentaire), alors que les critères médicaux doivent primer.
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Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 19 24 juillet 2013 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 18 de la commission des affaires sociales présenté par |
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MM. ROCHE, VANLERENBERGHE, MARSEILLE et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 2 |
Amendement n° 18, alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
et aux principes d'égalité et de proximité dans l'accès aux soins
Objet
L'objet de ce sous-amendement est de prendre en compte les zones sous-médicalisées, en particulier rurales et de montagne, en précisant que les conventions doivent respecter les exigences de proximité dans l'accès aux soins.