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Direction de la séance

Proposition de loi

Réseaux de soins

(1ère lecture)

(n° 776 , 775 )

N° 5 rect.

23 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MILON, Mmes BOOG, BOUCHART et BRUGUIÈRE, M. CARDOUX, Mme CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI, HUMMEL et KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY et MAYET


ARTICLE 2


Alinéas 4 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 863-8. - I. - Un décret en Conseil d’État, en concertation avec les représentants des organisations professionnelles concernées, fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre des professionnels de santé, des établissements de santé ou des services de santé et des mutuelles, unions ou fédérations relevant du code de la mutualité, des entreprises d’assurances régies par le code des assurances et des institutions de prévoyance régies par le présent code.

« Un réseau de soins constitué par un organisme d'assurance maladie complémentaire est ouvert au professionnel qui en fait la demande, dès lors que celui-ci respecte les conditions fixées par le gestionnaire du réseau, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l’alinéa précédent.

Objet

Le présent amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, en concertation avec les professionnels concernés apporte des garanties concrètes en fixant précisément les règles de tout conventionnement par l’ensemble des organismes complémentaires.

Les auteurs de cet amendement considèrent nécessaire que les règles de conventionnement appliquées par les organismes complémentaires soient harmonisées.

Par ailleurs, cet amendement propose que les réseaux de soins soient ouverts et ne permettent donc pas de numerus clausus afin de préserver l’indépendance des professionnels.

Ces principes sont de nature à rassurer tant les professionnels concernés que les assurés et permettraient de diminuer les restes à charge sans enfermer les praticiens dans des réseaux ni restreindre la liberté de choix des patients.



NB :La rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).