Direction de la séance |
Proposition de loi Réseaux de soins (1ère lecture) (n° 776 , 775 ) |
N° 13 rect. 24 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, BRUGUIÈRE, CAYEUX, DEBRÉ et DEROCHE et MM. CAMBON, CARDOUX, Jacques GAUTIER, MILON et SAVARY ARTICLE 2 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou par l’intermédiaire d’un tiers,
Objet
Si l’on confie à un tiers commercial « la négociation d’un conventionnement » avec les professionnels de santé, cela revient à à assimiler la prestation médicale à un acte commercial. Transférer à des sociétés financières non soumises ni au code des assurances, au code de la mutualité et encore moins au code de la sécurité sociale, une bonne partie des prérogatives de l’Assurance Maladie (obligatoire ou complémentaire), en matière de gestion et de mise en œuvre de la politique sanitaire serait une dérive du système de santé.
Un tiers commercial, qui n’est ni une mutuelle, ni une société d’assurance, ni un organisme de prévoyance, et n’a qu’une vocation financière. La suppression de la périphrase « ou par l’intermédiaire d’un tiers » n’empêche cependant pas le mandat de gestion qu’une complémentaire santé pourrait confier à un tiers pour mettre en œuvre une convention que la complémentaire santé a, elle-même, négociée et signée.
Ainsi formulé, ce paragraphe respecte bien l’article L.162-14-3 du code de la sécurité sociale et donne à l’assurance maladie complémentaire le même encadrement que l’assurance maladie obligatoire en excluant l’introduction d’intermédiaires dans le conventionnement avec le professionnel de santé.