Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public (2ème lecture) (n° 754 , 753 ) |
N° 1 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information. Il rend publiques ces orientations générales.
« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.
« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en œuvre de ces orientations générales. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ont souhaité reprendre la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale selon les termes que le Sénat avait adopté dans une réforme avortée de 1999.
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public (2ème lecture) (n° 754 , 753 ) |
N° 2 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public (2ème lecture) (n° 754 , 753 ) |
N° 3 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HYEST, VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cependant, il peut signaler au procureur général les manquements aux instructions générales dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions conformes aux instructions générales.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que maintenir l'état du droit actuel en ce qui concerne les attributions du garde des sceaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public (2ème lecture) (n° 754 , 753 ) |
N° 4 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 2 |
Alinéa 2, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs généraux ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.
Direction de la séance |
Projet de loi Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public (2ème lecture) (n° 754 , 753 ) |
N° 5 15 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 3 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice.
Objet
La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, et comme pour le pouvoir d’adaptation alloué aux procureurs généraux, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs de la République ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.