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Projet de loi

Attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public

(2ème lecture)

(n° 754 , 753 )

N° 1

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, VIAL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

L’article 30 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 30. – Le ministre de la justice définit les orientations générales de la politique pénale. Il les adresse aux magistrats du ministère public pour application et aux magistrats du siège pour information. Il rend publiques ces orientations générales.
« Le ministre de la justice peut dénoncer aux procureurs généraux près les cours d’appel les infractions visées aux titres Ier et II du livre IV du code pénal dont il a connaissance et leur enjoindre, par des instructions écrites qui sont versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente des réquisitions écrites qu’il juge opportunes. Les instructions du ministre sont motivées, sous réserve des exigences propres au secret de la défense nationale, des affaires étrangères et de la sûreté intérieure ou extérieure de l’État.
« Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, il ne peut donner aucune instruction dans les affaires individuelles.

« Il informe chaque année le Parlement, par une déclaration pouvant être suivie d’un débat, des conditions de mise en œuvre de ces orientations générales. »

Objet

Les auteurs de cet amendement ont souhaité reprendre la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale selon les termes que le Sénat avait adopté dans une réforme avortée de 1999.






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(n° 754 , 753 )

N° 2

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, VIAL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le garde des sceaux puisse continuer à donner des instructions individuelles aux procureurs généraux, pour une question d'harmonisation de la politique pénale.





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(n° 754 , 753 )

N° 3

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HYEST, VIAL

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, il peut signaler au procureur général les manquements aux instructions générales dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions conformes aux instructions générales.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent que maintenir l'état du droit actuel en ce qui concerne les attributions du garde des sceaux.






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(2ème lecture)

(n° 754 , 753 )

N° 4

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 2


Alinéa 2, deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs généraux ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.






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(n° 754 , 753 )

N° 5

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, CHEVÈNEMENT, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI


ARTICLE 3


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 39-1. – Le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la justice.

Objet

La loi pénale doit s’appliquer de façon égale sur l’ensemble du territoire de la République. La définition de la politique pénale ne peut donc relever que du Garde des Sceaux et de lui seul. A ce titre, et comme pour le pouvoir d’adaptation alloué aux procureurs généraux, le pouvoir d’adaptation des instructions générales du Garde des Sceaux alloué aux procureurs de la République ouvre la voie à une application différenciée de la politique pénale, ce que les auteurs du présent amendement ne peuvent accepter.