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Direction de la séance

Projet de loi

Simplification des relations entre l'administration et les citoyens

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 3

13 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa de l’article 20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si l’autorité informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces éléments. » ;

2° L’article 21 est ainsi rédigé :

« Art. 21. – I. – Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation.

« Le précédent alinéa n’est pas applicable et le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet :

« 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;

« 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

« 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;    

« 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’État, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle ;

« 5° Dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

« II. – Des décrets en Conseil d’État et en conseil des ministres peuvent, pour certaines décisions, écarter l’application du premier alinéa du présent article eu égard à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration. Des décrets en Conseil d’État peuvent également fixer un délai différent de celui que prévoient les deux premiers alinéas, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie.

« III. – La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande, ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » ;

3° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l’objet d’une mesure de publicité à l’égard des tiers lorsqu’elle est expresse, la demande est publiée par les soins de l’administration, le cas échéant par voie électronique, avec l’indication de la date à laquelle elle sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

« La décision implicite d’acceptation fait l’objet, à la demande de l’intéressé, d’une attestation délivrée par l’autorité administrative.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 22-1, les mots : « aux articles 21 et 22 » sont remplacés par les mots : « à l’article 21 ».

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna aux administrations de l’État et à leurs établissements publics.

III. – Le I entre en vigueur :

- dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l’État ou des établissements publics administratifs de l’État ;

- dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

IV. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l’absence de réponse vaut acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Aux termes de l’article 21 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut rejet. Ce principe permet à l’intéressé de contester s’il le souhaite ce rejet en l’état devant le juge, mais en pratique, il ne garantit pas que son dossier soit effectivement instruit par les services dans un délai raisonnable. L’encadrement des procédures dans des délais nécessite ainsi, sur le plan opérationnel, de déterminer des engagements de qualité de service, et sur le plan juridique, de fixer un délai au-delà duquel, en l’absence de réponse de l’administration, son accord sera réputé tacitement donné.

Il existe en France déjà plus de 400 procédures soumises à un régime d’approbation tacite, comme le permet l’article 22 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Celui-ci s’applique notamment, dans le domaine de l’urbanisme, pour la plupart des permis de construire, dans le domaine social, aux autorisations de recours au chômage partiel, dans le domaine agricole, aux autorisations de défrichement ou aux autorisations d’exploitation des structures agricoles.

Ces procédures demeurent néanmoins largement minoritaires. Pour franchir une nouvelle étape, la règle facilitatrice de l’accord tacite doit devenir le principe de droit commun. La loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations doit être modifiée dans ce but.

Le I du présent amendement modifie les articles 20, 21, 22 et 22-1 de cette loi.

Le 1° réécrit l’article 21. Il énonce tout d’abord le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois sur une demande vaut acceptation. Il précise ensuite que le silence vaut rejet dans cinq hypothèses qu’il énumère :

- lorsque la demande ne vise pas à l’adoption d’une décision à caractère individuel ;

- lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure ou qu’elle a le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;

- lorsqu’elle présente un caractère financier, à l’exception toutefois du domaine de la sécurité sociale pour lequel il est possible de prévoir par décret des régimes de décisions implicites d’acceptation ;

- lorsqu’une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux de la France, la protection des libertés, la sauvegarde de l’ordre public ou des autres principes à valeur constitutionnelle. Ces cas doivent être précisés par décret en Conseil d’Etat ;

- dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.

Il prévoit également que l’application du principe d’autorisation tacite qu’il énonce peut être écarté pour des motifs liés aux enjeux de la décision en cause ou à la bonne administration des procédures, par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. Il est également possible, lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, de modifier le délai de deux mois prévu pour les autorisations tacites comme pour les rejets tacites, par décrets en Conseil d’Etat.

Enfin, il précise qu’un site Internet relevant du Premier ministre publiera, à titre d’information, la liste des procédures pour lesquelles le silence vaut acceptation, en mentionnant l’autorité à laquelle la demande doit être adressée et le délai au terme duquel l’acceptation est acquise.

Le 2° vient compléter le troisième alinéa l’article 20 de la loi du 12 avril 2000, qui prévoit les conditions dans lesquelles commence à courir le délai dans lequel une décision implicite d’acceptation peut intervenir. Il précise que, dans l’hypothèse où l’administration informe le demandeur que son dossier n’est pas complet, ce délai ne commence à courir qu’à réception des pièces ou informations demandées.

Le 3° réécrit l’article 22 de cette même loi. Afin de garantir le respect des droits des tiers en cas d’accord tacite, il prévoit que la demande doit être publiée par l’administration lorsque la décision qui peut être acquise implicitement doit faire l’objet d’une mesure de publicité lorsqu’elle est expresse. Une publication par voie électronique peut être envisagée. Elle doit préciser la date à laquelle la décision sera réputée acceptée si aucune décision expresse n’est intervenue.

Le 4° procède à un toilettage de l’article 22-1 de cette même loi en supprimant une référence à l’article 22.

Le II précise que ce dernier est applicable aux administrations de l’Etat et à leurs établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna.

Le III prévoit un délai d’entrée en vigueur de ces dispositions, afin d’adopter les textes et les réorganisations administratives nécessaires pour assurer son application.

Enfin, par voie de conséquence, le IV propose une habilitation du Gouvernement à modifier par ordonnances les dispositions législatives qui prévoient qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai qu’elles déterminent, la demande est implicitement rejetée. Ces ordonnances devront être adoptées dans un délai d’un an suivant la publication de la loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.






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Simplification des relations entre l'administration et les citoyens

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 1 rect.

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, définir les conditions dans lesquelles sont publiés des délibérations, actes et avis des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des organismes publics sur un site d’ouverture des données publiques, sous format ouvert, et utilisables gratuitement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- La perte de recettes éventuelle résultant pour l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les organismes publics est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les délibérations, actes et avis des administrations de l'Etat, des Collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des organismes publics doivent avoir une large publicité.

Chaque citoyen doit pouvoir disposer d'une information fiable, rapide, durable et facilement utilisable.

Pour cela, la voie électronique et les formats ouverts sont gage d'un accès simple et facilement lisible et utilisable par chacun.

La réutilisation permet de transférer et faire connaître largement ces informations.

L'utilisation d'un site public d'ouverture des données est un gage de pérennité.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 4

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif

par les mots :

et les organismes chargés d’une mission de service public

Objet

En l’état, la rédaction retenue exclut du champ du code relatif aux relations entre l’administration et le public les établissements publics industriels et commerciaux ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public. Toutefois, ces dernières sont soumises aux dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 dite loi « CADA » qui ont vocation à être codifiées. Cet amendement rétablit le champ du code prévu dans le projet de loi initial.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 5

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2, troisième phrase

Supprimer le mot :

unilatéraux 

Objet

La rédaction retenue prévoit la codification des règles générales relatives au régime des seuls actes administratifs unilatéraux. Elle exclut ainsi les actes non décisoires tels que les circulaires et les directives administratives ainsi que les avis ou encore les recommandations et les autres instruments non contraignants produits par l’administration, dont les règles, notamment de publication, ont vocation à être intégrées à ce code. Cet amendement rétablit le champ défini par le projet de loi en prévoyant la codification des règles générales relatives au régime de tous les actes administratifs.






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(n° 743 , 742 )

N° 6

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2, dernière phrase

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

signature

Objet

La rédaction retenue par la commission des lois prévoit la codification des règles en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance. Toutefois, en pratique, des règles qui entreront en vigueur postérieurement à la signature de l’ordonnance et préalablement à sa publication ne pourront pas être codifiées puisque l’ordonnance ne pourra pas être complétée après signature. Cet amendement rétablit la rédaction du projet de loi qui prévoyait de figer l’état des règles à codifier à la date de la signature de l’ordonnance.






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(n° 743 , 742 )

N° 7

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Simplifier et unifier les règles relatives au régime des actes administratifs ;

Objet

La rédaction actuelle ne prévoit que la simplification des règles de retrait des actes administratifs unilatéraux. Elle exclut donc la possibilité de simplifier et d’unifier d’autres aspects du régime de ces actes, notamment les règles concernant l’abrogation dont la clarification serait particulièrement opportune. Cet amendement étend donc le champ de la simplification à opérer à l’ensemble du  régime des actes administratifs comme le prévoyait le projet de loi initial.






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N° 9

16 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

retrait

insérer les mots :

et d'abrogation

Objet

Cet amendement vise à habiliter le Gouvernement à simplifier également le régime d'abrogation des actes administratifs unilatéraux.






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(n° 743 , 742 )

N° 2

11 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme LIPIETZ

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

en prévoyant les conséquences juridiques d'un avis défavorable ou avec réserve du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête

Objet

 

Il convient que les citoyens qui font la démarche d'aller consigner leur opinions lors des enquêtes publiques, ainsi que l'avis du commissaire enquêteur, soient pris en compte avant mëme tout contentieux.
Accorder une attention aux opposants où à l'enquêteur, dès l'enquête, permettrait de purger certains défauts.
 
Les conséquences juridiques pourraient aller jusqu'à l'organisation d'un référendum décisionnel.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 743 , 742 )

N° 8

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer le mot :

publication

par le mot :

signature

Objet

La rédaction retenue pazr la commission des lois prévoit la codification des règles en vigueur à la date de la publication de l’ordonnance. Toutefois, en pratique, des règles qui entreront en vigueur postérieurement à la signature de l’ordonnance et préalablement à sa publication ne pourront pas être codifiées puisque l’ordonnance ne pourra pas être complétée après signature. Cet amendement rétablit la rédaction du projet de loi qui prévoyait de figer l’état des règles à codifier à la date de la signature de l’ordonnance.