Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 739 , 738 , 730) |
N° 66 12 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mme BEAUFILS, M. FOUCAUD et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS A |
Après l’article 3 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Les prestataires de services financiers qui souhaitent investir sur les marchés financiers français leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révèlent à l’administration fiscale l’identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français, selon un reporting périodique et automatique. Ils fournissent à l’administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d’un ressortissant français, tout compte détenu :
« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent ;
« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :
« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;
« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;
« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.
« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l’étranger. » ;
3° Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.- ».
Objet
Cet amendement a pour objet d’apporter une précision aux obligations déclaratives des établissements financiers agréés pour exercer leur activité en France.