Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 739 , 738 , 730) |
N° 56 rect. 18 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BOCQUET, Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUATER |
Après l’article 10 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article 65 du code des douanes, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’administration des douanes peut recevoir et utiliser les documents et renseignements qui lui sont transmis par toute personne étrangère aux administrations publiques et amenant directement soit la découverte d'infractions qu'elle est chargée de rechercher et de réprimer, soit l'identification des auteurs de ces infractions. Cette personne est dénommée un aviseur. Les aviseurs peuvent être rémunérés par l'administration des douanes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Objet
Lamendement a pour vocation d'inscrire dans la loi une pratique de l'administration des douanes prévue par un simple arrêté ministériel de 1957 et de sécuriser au niveau législatif le travail des enquêteurs des douanes avec leurs informateurs, communément désignés « aviseurs » dans les textes réglementaires.