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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 35

12 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 152-3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 152-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 152-3-1. – I. – Les établissements bancaires et financiers, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement étrangers ainsi que les organismes et services mentionnés à l’article L. 518-1 et les personnes exerçant des activités mentionnées à l’article L. 561-2 effectuant des opérations sur leurs propres fonds ou ceux de leurs clients avec des établissements bancaires et financiers français ou ayant une ou plusieurs filiales sur le territoire national sont soumis à l’obligation de transmission à l’administration fiscale française des informations concernant les ressortissants français, les résidents français ou les établissements détenus majoritairement par un ou plusieurs ressortissants français, propriétaires d’un compte dans l’établissement, comprenant :

« 1° identité ;

« 2° adresse ;

« 3° numéro de compte ;

« 4° montant des fonds reçus ;

« 5° montant des fonds transmis ;

« 6° solde du compte ;

« 7° intérêts.

« II. – Est considéré comme le compte d’un ressortissant français tout compte détenu :

« 1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d’entreprises de statut juridique équivalent établi en France ;

« 2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l’alinéa précédent :

« – détient directement ou indirectement, dans le cas d’une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d’actions ou en valeur ;

« – ou, dans le cas d’un partenariat, bénéficie d’au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

« – ou, dans le cas d’une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

« Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s’appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou des activités exercées à l’étranger.

« III. – À partir du 1er janvier 2014, si les ressortissants français, tel que définis au II, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 60 % sur l’ensemble des opérations effectuées pour leur compte et versent cette somme à l’administration fiscale française.

« IV. – En cas de manquement aux obligations d’information prévues aux I et III, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution procède au retrait de l’agrément de l’ensemble des filiales situées sur le territoire national de l’établissement bancaire et financier ayant refusé la transmission des informations dans les modalités prévues aux articles L. 532-6 à L. 532-8 du présent code. »

Objet

Le présent amendement propose d’anticiper le FATCA (foreign account tax compliance act) européen pour l’instaurer dès à présent en France et envoyer ainsi un signal fort à nos partenaires.

Le président de la République a lui-même déclaré que "l'échange automatique d'informations doit devenir la règle, pour l'ensemble des éléments de revenu et de patrimoine, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs".

Cette législation, inspirée de l’exemple américain, instaure une obligation de transmission aux services fiscaux des informations sur ses clients contribuables du pays concernés et ce à la charge des banques étrangères.

Le présent amendement instaure donc une obligation pour les établissements bancaires étrangers qui ont des relations avec les banques françaises ou une filiale en France de déclarer à l’administration fiscale l’identité des ressortissants français qui ont un compte dans leur banque à l’étranger. Il donne également une définition des ressortissants français soumis à cette obligation et indique que s’ils souhaitent conserver l’anonymat, les établissements devront verser 60 % du résultat des investissements effectués. Le manquement à ces obligations entraine le retrait de l’agrément de l’établissement. Les intermédiaires sont également concernés par cette obligation d’information sur leurs clients.