Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 739 , 738 , 730) |
N° 32 rect. 16 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MARC au nom de la commission des finances ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine, les documents, pièces ou informations que l’administration utilise. »
Objet
Larticle 10 prévoit que les documents, pièces ou informations que ladministration utilise ne sauraient être écartés « au seul motif de leur origine ». En dautres termes, il autorise ladministration à se fonder sur des preuves dorigine litigieuse, à lappui dune procédure de contrôle, dimposition ou de rectification.
Deux restrictions sont prévues : dune part, les « perquisitions fiscales » prévues aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales (LPF) sont exclues ; dautre part, ces éléments doivent avoir été transmis régulièrement à ladministration, dans le cadre de lassistance administrative internationale ou dune transmission par lautorité judiciaire. LAssemblée nationale avait élargi ce dernier critère à tous les droits de communication reconnus à ladministration, mais la commission des lois du Sénat est revenue au texte dorigine.
Le présent amendement vise au contraire à élargir le dispositif à « tout mode de preuve », et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers (comme dans le cas de la « liste HSBC »). A cette fin, il propose de supprimer la condition de transmission régulière.
Cette modification naurait toutefois pas pour conséquence de permettre la rémunération des « aviseurs » en échange de documents volés.