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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 27 rect.

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. HYEST, Mme PROCACCIA, MM. PORTELLI, HUSSON, PILLET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 5


I. - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 160-9. – La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

II. - Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 223-29. -  La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

III. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 932-23-2. -  La décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l’objet d’une garantie au profit d’un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’État dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification. »

Objet

L’article 5 prévoit que la décision définitive de confiscation d’une somme ou d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit, la résolution judiciaire du contrat et le transfert des fonds confisqués à l’Etat.

La disposition, en l’état, soulève plusieurs interrogations qui ne permettent pas d’assurer la sécurité juridique nécessaire aux opérations d’assurance.

La notion de résolution judiciaire n’est pas adaptée à l’assurance vie. On peut se demander dans quelle mesure, elle serait opposable au bénéficiaire désigné, notamment en cas d’acceptation, qui reste un tiers au contrat d’assurance vie.

On peut également se poser la question du sort du contrat lorsque celui-ci a été mis en garantie (nantissement ou délégation du droit de rachat  par exemple) au profit d’un établissement de crédit.

Elle pose également la question du sort des moins values en cas de contrat d’assurance vie en unités de compte ou multisupports.

C’est pourquoi, il est proposé que la décision définitive de confiscation de tout ou partie de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance sur la vie, ne faisant pas l'objet d'une garantie au profit d'un tiers, prononcée par une juridiction pénale, entraîne de plein droit son transfert à l’Etat dans un délai d’un mois à compter de la date de réception par l’assureur de sa notification.