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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 739 , 738 , 730)

N° 142

15 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARINI


ARTICLE 10


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 10 bis. – Dans le cadre des procédures prévues au titre II du présent livre, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, ne peuvent être écartés au seul motif de leur origine les documents, pièces ou informations que l’administration utilise et qui sont régulièrement portés à sa connaissance soit dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la première partie ou aux articles L. 114 et L. 114 A, soit en application des droits de communication qui lui sont dévolus par d’autres textes, soit en application des dispositions relatives à l’assistance administrative par les autorités compétentes des États étrangers. »

Objet

Dans sa rédaction initiale, l’article 10 du projet de loi ne permettait l’utilisation par l’administration que des documents préalablement transmis par l’autorité judiciaire ou par une administration étrangère. L’Assemblée nationale a élargi le champ du dispositif en ouvrant la possibilité de transmission d’informations à tous les droits de communication dont dispose l’administration.

Toutefois, la commission des lois du Sénat a souhaité revenir à la rédaction initiale de l’article 10, limitant l’efficacité du dispositif.

En matière de lutte contre la fraude fiscale, aucun moyen – dès lors qu’il est légal et proportionné – ne saurait être écarté. Dans le cadre du droit proposé, l’administration fiscale ne pourrait exploiter une « liste de fraudeurs » qui lui serait transmise par un particulier, ce qui aboutirait à une situation analogue à celle rencontrée au début de l’« affaire HSBC ». L’administration devrait renvoyer l’informateur vers la justice pour que cette dernière lui transmette une liste dont elle dispose déjà…

Un amendement de François Marc, rapporteur pour avis au nom de la commission des finances, propose d’élargir le dispositif à tout mode de preuve, et notamment aux cas de transmission directe par des particuliers. Un tel élargissement semble constituer la solution la plus opportune.

Aussi, dans l’hypothèse où ce dernier amendement ne serait pas adopté, le présent amendement propose de rétablir la rédaction de l’article 10 adoptée par l’Assemblée nationale afin que l’administration soit en mesure d’exploiter l’ensemble des informations communiquées dans le cadre de son droit de communication.