Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 739 , 738 , 730) |
N° 104 rect. 17 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DELAHAYE et GUERRIAU ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
ou artificielle
Objet
L’artifice n’est pas une catégorie juridique. On croit comprendre cependant que seraient visées par ce terme les situations qui sans être fictives poursuivraient un but fiscal illégitime et relèveraient donc au plan fiscal du champ de l’abus de droit tel qu’il est défini par l’article L 64 du Livre des Procédures Fiscales. Ce texte combat notamment les actes recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs en vue d’obtenir une atténuation de la charge fiscale qui aurait normalement dû peser sur le contribuable. Or les intentions des auteurs des textes fiscaux ne sont pas toujours connues avec certitude. Certes cela n’empêche pas le juge de l’impôt d’essayer de les deviner, ce qui est déjà choquant compte tenu des sanctions fiscales applicables aux abus de droit. Mais en matière pénale cette incertitude serait en contrariété flagrante avec le principe de légalité des peines.