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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 1 rect. 16 septembre 2013 |
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 2 12 septembre 2013 |
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 3 rect. ter 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, MM. BAS, MILON et SIDO, Mme DEROCHE, MM. CORNU et POINTEREAU, Mme DES ESGAULX et MM. DALLIER, DULAIT, SAVARY, RETAILLEAU, CAMBON, Jacques GAUTIER et MAYET ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Après le premier alinéa de l’article L. O. 296 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être élu au Sénat s’il n’exerce pas ou n’a pas exercé au moins un mandat de conseiller municipal, de conseiller départemental ou de conseiller régional. »
Objet
L’article 24 de la Constitution dispose que le Sénat assure « la représentation des collectivités territoriales de la République ». Pourtant, tel qu’il est présenté, le projet de loi restreint la portée constitutionnelle de cet article.
Pour assurer la mise en œuvre de l’article 24 de la Constitution, cet amendement propose d’inscrire dans le code électoral que nul ne puisse être élu au Sénat s’il n’exerce pas ou n’a pas exercé au moins un mandat local (conseiller municipal, conseiller régional ou départemental).
Cette obligation semble le minimum requis pour satisfaire l’article 24 de la Constitution. En effet, un sénateur qui ne connait pas les élus d’une circonscription ne pourra pas assumer correctement sa mise en œuvre ni être en mesure de répondre aux besoins spécifiques de la collectivité.
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N° 4 16 septembre 2013 |
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N° 5 16 septembre 2013 |
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N° 6 16 septembre 2013 |
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N° 7 16 septembre 2013 |
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N° 8 16 septembre 2013 |
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N° 9 16 septembre 2013 |
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N° 10 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MILON et du LUART, Mme SITTLER, M. POINTEREAU, Mlle JOISSAINS, MM. BEAUMONT, PINTAT, HYEST, DOUBLET et Daniel LAURENT et Mme DES ESGAULX ARTICLE 1ER TER |
Supprimer cet article.
Objet
Un parlementaire doit pouvoir exercer des fonctions de président, vice président ou membre dans des établissements publics.
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N° 11 16 septembre 2013 |
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N° 12 16 septembre 2013 |
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N° 13 16 septembre 2013 |
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N° 14 16 septembre 2013 |
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N° 15 16 septembre 2013 |
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N° 16 16 septembre 2013 |
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N° 17 rect. ter 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, BERSON, BESSON et KERDRAON, Mme CLAIREAUX et M. DOMEIZEL ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination et de rédaction.
Le nouvel article L.O.141-1 vise à dresser un inventaire des fonctions électives incompatibles avec le mandat de député.
Or, la présidence et la vice-présidence de société d’économie mixte (Sem) ne constitue pas une fonction élective ni un mandat au sein d’une assemblée délibérante, elle n’a donc pas sa place dans cet article.
Par ailleurs, l’exercice de telles fonctions dans une Sem est traité par d’autres dispositions du projet de loi organique (art. 1er ter) avec lesquelles elles sont redondantes voire contradictoires. Pour la bonne lisibilité du texte et l’homogénéité de traitement de ces questions, il convient de supprimer le quinzième alinéa de l’article 1er(cf. 12° de l’article L.O.141-1).
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N° 18 rect. ter 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, BERSON, BESSON et KERDRAON, Mme CLAIREAUX et M. DOMEIZEL ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Remplacer le mot :
incompatible
par le mot :
compatible
Objet
Il s’agit de rendre compatible l’exercice par un parlementaire de responsabilités non exécutives au sein des organismes et structures détaillées à l’article L.O. 147-1.
En effet, ces fonctions non exécutives constituent un moyen approprié pour les parlementaires de conserver un lien avec le tissu local.
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N° 19 rect. 18 septembre 2013 |
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N° 20 rect. 18 septembre 2013 |
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N° 21 rect. bis 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, BUFFET, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant maximum des indemnités cumulées que peut percevoir un élu de la République française ne peut être supérieur au montant de l’indemnité attachée à un mandat parlementaire. »
Objet
Actuellement un parlementaire ne peut cumuler un montant d'indemnité supérieur à 150% de l'indemnité de base d':un parlementaire.
Par une bizarrerie des textes les élus non parlementaires n'ont pas de limite dans leur cumul d'indemnité et peuvent cumuler mandats, indemnités, présidences ....
Ainsi l'application des nouveaux textes permettrait à des élus locaux non seulement de cumuler des fonctions globalement plus prenantes que celles de parlementaire mais aussi des indemnités cumulées pouvant être deux fois voire trois fois supérieures.
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N° 22 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. O.147 du code électoral, il est inséré un article L. O. 147-... ainsi rédigé :
« Art L. O.147-...- Le mandat de député est incompatible avec un emploi dans la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière.
« Le député doit le jour de son élection ou de la validation de celle-ci démissionner de son emploi. Il ne peut plus cotiser aux caisses de retraite de la fonction publique.
« Il ne peut être mis à disposition d'une collectivité ou d'une administration. »
Objet
La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.
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N° 23 rect. 18 septembre 2013 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. O. 147 du code électoral, il est inséré un article L. O. 147-... ainsi rédigé :
« Art L. O. 147-...- Le mandat de député est incompatible avec un emploi dans la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière. »
Objet
La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.
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N° 24 rect. 18 septembre 2013 |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. O. 147 du code électoral, il est inséré un article L. O. 147-... ainsi rédigé :
« Art L. O. 147-...- Le mandat de député est incompatible avec un emploi autre que la catégorie B ou C dans la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière.
« Le député doit le jour de son élection ou de la validation de celle-ci démissionner de son emploi. Il ne peut plus cotiser aux caisses de retraite de la fonction publique.
« Il ne peut être mis à disposition d'une collectivité ou d'une administration. »
Objet
La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.
L'interdiction pourrait se limiter aux emplois aux dessus de B.
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N° 25 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l'article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. O. 147 du code électoral, il est inséré un article L. O. 147-... ainsi rédigé :
« Art. L. O. 147-...- Le mandat de député est incompatible avec un emploi autre que de catégorie B ou C dans la fonction publique d’Etat, territoriale ou hospitalière. »
Objet
La situation des élus, notamment des parlementaires issus de la fonction publique, présente un avantage certain par rapport à celle des élus issus de la société civile. Nombreux sont les élus issus de la fonction publique ou de la haute administration qui, n'ayant pratiquement jamais été en poste, parviennent à l'âge de la retraite à se trouver à l'échelon maximum avec en conséquence une retraite maximum payée par les citoyens.
L'interdiction pourrait se limiter aux emplois aux dessus de B
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N° 26 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOLIGÉ, CARDOUX, FLEMING et BEAUMONT ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Après la référence :
L. O. 141-1
insérer les mots :
et à l'article L. O. 147-2
et après les mots :
ou de la fonction
insérer les mots :
ou de l'emploi
Objet
Amendement de conséquence de l'amendement à l'article additionnel après l'article 1er quater (nouveau) dans l'hypothèse où celui-ci serait adopté.
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N° 27 16 septembre 2013 |
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N° 28 16 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
1° Après les mots :
fonctions de maire
insérer les mots :
d’une commune d’au moins 10 000 habitants
2° Après les mots :
maire délégué
insérer les mots :
d’une commune d’au moins 10 000 habitants
3° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
d’une commune d’au moins 10 000 habitants. Ces fonctions, dès lors qu’elles sont cumulées avec un mandat de parlementaire ne peuvent donner lieu à une indemnité ;
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
d’au moins 10 000 habitants. Ces fonctions, dès lors qu’elles sont cumulées avec un mandat de parlementaire, ne peuvent donner lieu à une indemnité ;
Objet
L’absence de tout cumul d’une fonction exécutive locale et d’un mandat de parlementaire présente le risque de couper les sénateurs des liens directs avec les élus locaux qui constitue l’essentiel de leur collège électoral et garantit le rôle constitutionnel pour le Sénat de représentants des territoires.
En effet, il est évident qu’un mandat de conseiller régional, général ou de conseiller municipal ou communautaire d’une grande collectivité présente des opportunités de garder un lien fort avec les réalités du terrain via les responsabilités exercées de fait.
En revanche, pour les plus petites collectivités, le mandat de simple conseiller n’étant assorti que de rares responsabilités effectivement exercées, les territoires ruraux ou les spécificités des petites villes seront à court terme méconnus et mal représentés par la Haute Chambre.
La définition d’un seuil permettant un cumul, limité à un seul mandat exécutif local (EPCI inclus) et en interdisant le cumul des indemnités, s’impose afin de garantir une juste représentation et connaissance du territoire par le Sénat. Le seuil de 10 000 habitants est proposé.
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N° 29 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 13° Les fonctions de conseiller consulaire.
Objet
Si le souci d’étendre le principe du non-cumul des mandats aux Français de l’étranger est positif, cet alinéa prévoyant l’incompatibilité du mandat de parlementaire avec ceux de président de l’AFE, de membre du bureau de l’AFE et de vice-président du conseil consulaire comporte plusieurs vices dans sa rédaction.
D’une part, la distinction entre simple conseiller consulaire et vice-président de conseil consulaire n’a pas de sens, la loi n’allouant aux vice-présidents des conseils consulaires aucun statut juridique spécifique et aucune prérogative propre (même pas celle de présider une réunion du conseil consulaire en l’absence de son Président, dont la loi exige qu’il s’agisse d’une personnalité non-élue, le chef du poste consulaire).
D’autre part, les références à l’Assemblée des Français de l’étranger n’ont pas leur place dans une loi relative aux fonctions exécutives locales : ce sont les conseils consulaires (et non leur émanation parisienne que constituera la nouvelle AFE) qui sont l’instance se rapprochant désormais le plus d’une instance exécutive locale. Interdire le cumul d’un mandat de parlementaire avec celui de conseiller consulaire se traduirait de toute façon par un non-cumul à l’AFE, puisque l’ensemble des élus à l’AFE sont aussi, par obligation légale, des conseillers consulaires.
Surtout, c’est l’esprit même de la toute récente loi sur la représentation des Français de l’étranger et du présent projet de loi sur le non-cumul des mandats qui sont menacés par la rédaction actuelle de cet alinéa. Autoriser un parlementaire à se présenter à l’élection consulaire contreviendrait à l’objectif d’accroître la démocratie participative parmi les communautés françaises à l’étranger (puisque par définition un parlementaire représente la population d’une zone bien plus étendue qu’une micro-communauté consulaire et ne pourra passer qu’un temps très limité sur le terrain). Cela constituerait aussi une rupture du principe constitutionnel d’égalité des candidats (car les parlementaires disposent de moyens matériels pour se déplacer dans la circonscription, communiquer, accéder aux listes électorales alors que la loi ne donne aux candidats de terrain aucun moyen de campagne).
Il est donc essentiel d’adopter une rédaction moins restrictive de cet alinéa en étendant l’incompatibilité avec un mandat parlementaire à l’ensemble des conseillers consulaires.
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 30 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KLÈS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sénateurs assistent, sans voix délibérative, aux réunions des commissions et instances consultatives ou délibératives placées, au niveau départemental ou régional, auprès du représentant de l'État ou placées sous la tutelle de ce dernier.
Objet
L'absence de tout cumul de toute fonction exécutive locale et d'un mandat de parlementaire présente le risque de couper les sénateurs des liens directs avec les élus locaux qui constitue l'essentiel de leur collège électoral et garantit le rôle constitutionnel pour le Sénat de représentant des territoires.
En effet, il est évident qu'un mandat de conseiller régional, départemental, ou de conseiller municipal ou communautaire d'une grande collectivité présente des opportunités de garder un lien fort avec les réalités du terrain via les responsabilités exercées de fait.
En revanche, pour les plus petites collectivités, le mandat de simple conseiller n'étant assorti que de rares responsabilités effectivement exercées, les territoires ruraux ou les spécificités des petites villes seront à court terme méconnu et mal représenté par la Haute chambre.
La présence des sénateurs, quelque soit leur mandat locaux précédents ou en cours dans les instances départementales ou régionales est donc une garantie du maintien de leur lien avec les représentants des exécutifs locaux et les autres institutions et acteurs du terrain.
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 31 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... - L'article L. O. 176 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députées ont le droit de bénéficier d'un congé de maternité défini aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail. Les députées qui bénéficient d'un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu'elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité. »
... - Au début de l'article L. O. 321 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article L. O. 176 et ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux députées d'être suppléées en cas de congé maternité.
La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.
Les règlements des deux assemblées en définiraient les conditions et les modalités d'application de ce congé de maternité.
Cette suppléance existe dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l'amendement prévue à l'article 40. Seul le Gouvernement pourrait lever cette limitation.
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 32 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... - L’article L. O. 176 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députés ont le droit de bénéficier d’un congé parental d’éducation défini aux articles L. 1225-47 à L. 1225-53 du code du travail. Les députés qui bénéficient d’un congé parental d’éducation peuvent être remplacés pendant la durée de ce congé par les personnes élues en même temps qu’eux à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité. »
... - Au début de l'article L. O. 321 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article L. O. 176 et ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux députés d’être suppléés en cas de congé parental.
Les règlements des deux assemblées définiraient les conditions et les modalités d’application de ce congé parental.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d’aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l’amendement prévue à l’article 40. Seul le gouvernement pourrait lever cette limitation.
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N° 33 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de publication de la présente loi organique, dans l’un des cas d’incompatibilité qu’elle institue doit faire cesser cette incompatibilité au plus tard lors du renouvellement de son mandat parlementaire.
Objet
Cet amendement de repli propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat parlementaire échu, soit 2014 ou 2017 pour les sénateurs et 2017 pour les députés.
Cette rédaction reprend celle de la loi organique relative aux incompatibilités entre mandats électoraux de 2000.
Il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 34 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 4 |
Rédiger ainsi cet article :
Tout parlementaire qui se trouve, à la date de la publication de la présente loi organique, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.
Objet
Cet amendement propose que le parlementaire soit obligé de choisir entre ses différents mandats au terme du premier mandat échu, soit 2014 pour les mandats municipaux et 2015 pour les mandats régionaux et départementaux.
Cette rédaction reprend une formulation proche celle de la loi de 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux et fonctions électives.
Repousser aux mandats suivant une promesse faite par les députés de la présente ne serait pas compris par les électeurs.
De plus, il n’y a pas lieu de tolérer le cumul des mandats des sénateurs qui seraient élus en 2014, et ne seraient donc pas soumis aux élections partielles.
Avancer l’application des règles de suppléance et d’incompatibilité des élus ne nous semble pas contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel. En effet, le législateur a déjà, à plusieurs reprises, modifié les règles électorales en cours de mandat, par exemple en rallongeant ou en raccourcissant les durées des mandats.
Il semble nécessaire que la volonté d’assainir le fonctionnement de notre démocratie en mettant fin au cumul des mandats doit être conciliée avec l’impératif de stabiliser notre assemblée en ne multipliant pas les élections partielles. Modifier les règles de suppléance est le seul moyen de concilier ces deux objectifs.
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N° 35 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 3 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « d’autres mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base ».
Objet
L'indemnité parlementaire doit être exclusive de tout autre indemnité de mandats ou de fonctions.
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Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 36 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Après le mot
avec
insérer les mots :
tout autre fonction ou mandat électifs, à l’exception du mandat de conseiller municipal d’une ville de moins de 100 000 habitants. Il est incompatible avec
II. – Alinéas 5 à 14
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à se rapprocher du mandat unique pour les parlementaires.
Le mandat parlementaire par sa charge de travail est incompatible avec l’exercice plein d’un autre mandat, sauf à considérer que les mandats de conseiller départemental ou conseiller régional ne sont que des mandats mineurs.
Le mandat unique est le meilleur moyen de permettre au parlementaire de se consacrer pleinement à sa fonction d’élaboration des lois, de contrôle du gouvernement et de représentants de ses citoyens.
Il est une réponse à l’antiparlementarisme en étant un frein à un absentéisme parfois constaté chez des élus en situation de cumul de mandat
Seul serait possible le cumul avec un mandat de conseiller municipal, mandat le moins chronophage et le moins rémunérateur, dès lors qu’il ne s’accompagne pas de fonctions dans l’exécutif municipale.
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N° 37 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L.O. 127 du même code, il est inséré un article L.O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-1. – Nul ne peut exercer plus de trois mandats successifs. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'avancée obtenue en commission à l'assemblée nationale concernant le non-cumul dans le temps.
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N° 38 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER A |
Après l’article 3 ter A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. O. 227-3 du code électoral, la référence : « n° 98-404 du 25 mai 1998 » est remplacée par la référence : « n° du relative à l’interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou sénateur. »
Objet
La publication de la loi organique dont il est question est antérieure à l’homologation de la résidence de rattachement pour les élections, en particulier européennes. La résidence de rattachement est donc valide pour les SDF de l’UE pour les élections européennes mais pas locales.
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N° 39 17 septembre 2013 |
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M. GORCE ARTICLE 3 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Après les mots : « d’autres mandats électoraux », la fin du dernier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigée : « ne peut cumuler les rémunérations et indemnités afférentes à ces mandats avec son indemnité parlementaire de base ».
Objet
L’indemnité parlementaire doit être exclusive de tout autre indemnité de mandats ou de fonctions.
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N° 40 17 septembre 2013 |
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N° 41 17 septembre 2013 |
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N° 42 rect. 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 3 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Le dernier alinéa de l’article 4 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « société d'économie mixte locale », sont insérés les mots : « , d'une société publique locale ou d'une société publique locale d'aménagement » ;
2° Les mots : « que dans la limite d'une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
Objet
Cet amendement entend interdire aux membres du Parlement de cumuler leur indemnité parlementaire avec toute autre indemnité découlant d’une fonction élective.
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N° 43 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article LO 132 du code électoral est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
2° Après le II, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - Les collaborateurs de députés rémunérés par les crédits alloués à cette fin par l'Assemblée nationale, qui exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans, sont inéligibles en France dans toute circonscription comprise dans le département où a été élu leur employeur. »
Objet
La véritable modernisation de la vie démocratique de notre pays doit d’abord consister à mettre fin à la professionnalisation croissante de la vie politique. Le présent amendement propose à cette fin, d’une part, d’allonger les durées d’inéligibilité découlant de l’exercice de certains responsabilités locales, et d’autre part à rendre inéligibles durant l’exercice de leurs fonctions et trois après la cessation de celles-ci les collaborateurs parlementaires.
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N° 44 17 septembre 2013 |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article LO 132 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les collaborateurs du Président de la République sont inéligibles en France dans toute circonscription durant l’exercice de leurs fonctions et dans les trois années qui suivent la cessation de ces dernières à la date du scrutin. »
Objet
Moderniser nos institutions implique d’agir en faveur d’une véritable égalité des candidats lors de chaque scrutin et de lutter contre la professionnalisation de la vie politique. A cette fin, les membres du cabinet du Président de la République, lorsqu’ils sont candidats à un mandat parlementaire, bénéficient de facto d’un avantage et d’un pouvoir d’influence supérieur aux autres candidats. Ce biais dans le principe d’égalité entre candidats doit être neutralisé.
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N° 45 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD, ALFONSI, BARBIER, BAYLET, BERTRAND, Christian BOURQUIN, COLLIN, COLLOMBAT, FORTASSIN et HUE, Mme LABORDE et MM. MAZARS, PLANCADE, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article LO 132 du code électoral est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les membres des cabinets ministériels sont inéligibles en France dans toute circonscription durant l’exercice de leurs fonctions et dans les trois années qui suivent la cessation de ces dernières à la date du scrutin. »
Objet
Moderniser nos institutions implique d’agir en faveur d’une véritable égalité des candidats lors de chaque scrutin et de lutter contre la professionnalisation de la vie politique. A cette fin, les membres des cabinets ministériels, lorsqu’ils sont candidats à un mandat parlementaire, bénéficient de facto d’un avantage et d’un pouvoir d’influence supérieur aux autres candidats. Ce biais dans le principe d’égalité entre candidats doit être neutralisé.
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N° 46 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. - Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° Maire, maire d'arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d'un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l'Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l'Assemblée de Guyane ou de l'Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l'assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l'Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l'organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d'économie mixte ;
« 14° Président de l'Assemblée des Français de l'étranger, membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Objet
Cet amendement a pour objet de laisser expressément aux sénateurs la possibilité d’exercer, outre leur mandat parlementaire, un mandat exécutif local dont la liste est fixée de façon limitative.
Le Sénat est, selon les termes de l’article 24 de la Constitution, le représentant des collectivités territoriales de la République. Il n’en demeure pas moins également le représentant du peuple français.
Ce lien organique est la raison d’être de la Haute assemblée, et assoit sa légitimité différenciée de celle de l’Assemblée nationale, qui émane quant à elle du suffrage universel direct. C’est d’ailleurs cette dernière raison qui justifie dans la Constitution qu’à côté de missions et de prérogatives communes puisse exister, de façon exceptionnelle mais limitée une prééminence de l’Assemblée nationale, lorsqu’elle est appelée à voter en ayant le dernier mot. Cependant, cette différence de prérogatives n’empêche pas que les règles relatives aux statuts des membres de chaque assemblée soient différenciées.
Cela est d’autant plus vrai que l’exercice de fonctions exécutives locales par les sénateurs garantit une véritable expertise puisée dans l’expérience locale, et qui ne saurait être confondue avec un agrégat d’intérêts locaux. Cette expertise est d’autant plus indispensable que le Sénat est appelé par la Constitution à statuer en premier ressort sur les projets de loi relatifs aux collectivités territoriales qu’il représente. Or c’est bien parce que les sénateurs occupent des responsabilités locales, et pas simplement parce qu’ils siègent dans les assemblées locales, qu’ils sont à même de concevoir les solutions aux problématiques rencontrées par les collectivités, et plus largement par l’ensemble des citoyens.
On ne peut donc concevoir un Sénat de plein exercice si le lien organique qui l’unit aux responsabilités locales était rompu, sauf à vouloir en faire un pâle décalque de l’Assemblée nationale, ce qui reviendrait à en affaiblir la légitimité. Cet amendement vise donc à garantir l’existence d’un véritable bicamérisme, qui continuerait à donner toute sa force au principe de double délibération.
Au demeurant, une telle position a déjà été défendue par des constitutionnalistes comme Guy Carcassonne, qui estimait possible en 2005 de suivre un scénario selon lequel « on ne touche à rien concernant le Sénat, mais dans lequel on se borne - enfin ! - à imposer l'interdiction du cumul des mandats pour les députés. Je passe sur tous les avantages qu'à mes yeux cette réforme apporterait à l'Assemblée nationale, pour souligner qu'elle provoquerait aussi, par transitivité, à un renouvellement du Sénat, car beaucoup d'élus de grandes collectivités viseraient alors un mandat sénatorial. (..) Le résultat, c'est que l'on trouverait vite alors au Sénat une nouvelle génération d'élus actifs, dans la force de l'âge, en pleine maturité politique, à la tête de grandes collectivités — grandes villes, régions... On revivifierait ainsi le Sénat dans des proportions tout à fait substantielles, de façon quais automatique par la simple interdiction du cumul des députés ».
Déjà en 1996, Michel Rocard jugeait « normal que, en France comme partout ailleurs, le Sénat soit composé d’élus investis de responsabilités dans les collectivités locales, puisqu’il est précisément là pour cela au premier chef ». Pierre Mauroy écrivait la même année que « notre constitution dispose que le Sénat représente les collectivités territoriales. Dans une France dont tout laisse à penser qu’elle adoptera de nouvelles limitations du cumul des mandats, il y a nécessité de trouver un lieu où se confrontent les intérêts des régions, des départements et des communes ».
Tel est le sens de cet amendement.
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N° 47 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 1ER TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article LO 148 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les députés ne peuvent exercer plus d’une des fonctions visées à la phrase précédente. »
2° Le second alinéa est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux parlementaires membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal d’être désignés par ces conseils pour représenter, sans rémunération, la collectivité dans des organismes d'intérêt régional ou local à but non lucratif. Alors que le texte interdit cette représentation, le présent amendement permet un cumul avec une seule fonction, quand le droit actuel ne pose pas de limitation.
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N° 48 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 1ER TER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
, de vice-président et de membre
par les mots :
et de vice-président
Objet
Cet amendement vise à maintenir la possibilité pour un parlementaire d’être vice-président ou membre du conseil d’administration d’un établissement public local, du conseil d’administration du CNFPT ou d’un centre de gestion, du conseil d’administration ou de surveillance d’une SEM locale, du conseil d’administration ou de surveillance d’une SPL ou d’une SPLA, d’un organisme HLM.
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N° 49 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 1ER QUATER |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination
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N° 50 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 3 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de coordination avec l’amendement autorisant les sénateurs à cumuler leur mandat avec une fonction exécutive locale. Une telle possibilité rend sans objet le dispositif tendant à prévoir leur remplacement, comme le prévoient ces alinéas.
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N° 51 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen ARTICLE 3 |
Alinéas 2 et 4
Après les mots :
de l’article L.O. 136-1
insérer (deux fois) les mots :
, de prolongation au-delà du délai de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement en application de l’article L.O. 144
Objet
Les missions temporaires confiées par le Gouvernement aux parlementaires ne peuvent excéder 6 mois, délai au-delà duquel le parlementaire est remplacé de droit par son suppléant. Ce dispositif qui maintient une subordination du parlementaire au pouvoir exécutif n’a été que trop souvent détourné de sa finalité. Nombre de missions n’ont jamais donné lieu à rapport, permettant au-delà de 6 mois une sortie honorable sans élection partielle à risque. L’impératif de souveraineté du peuple nécessite qu’une élection partielle soit, dans ce cas, organisée.
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N° 52 17 septembre 2013 |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE |
Remplacer les mots :
ou de sénateur
par les mots :
et limitant à une seule fonction exécutive locale le cumul avec le mandat de sénateur
Objet
Amendement de coordination
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N° 53 17 septembre 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toutes les élections doivent se dérouler dans le cadre d’un scrutin de liste à la proportionnelle. Chaque liste est composée alternativement de candidats de sexes différents.
Objet
Par cet amendement, ses auteurs soulignent que les problématiques soulevées par la question du cumul des mandats, ne peuvent être dissociées de la question du mode d’élection. A ce titre, le scrutin de liste proportionnel est le seul système qui permettra d’assurer une représentation démocratique et paritaire des différentes sensibilités présentes dans notre pays.
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N° 54 17 septembre 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est interdit à tout député d’exercer une activité professionnelle donnant lieu à rémunération ou gratification, sauf dérogation accordée par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique lorsque cette activité est justifiée par des impératifs de continuité de la pratique, de formation professionnelle, ou pour tout autre motif qu’elle jugera pertinent. Ces dérogations motivées sont rendues publiques par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Objet
A travers la limitation du cumul des mandats, le présent projet de loi tend à affirmer que le mandat de parlementaire doit s’exercer à temps plein. Dans la même logique et afin d’assurer la qualité du travail parlementaire ou encore d’éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il serait pertinent d’interdire par principe l’exercice de toute activité professionnelle.
Il convient cependant de conserver une certaine souplesse et de permettre aux parlementaires, sur dérogation, d’exercer une activité. Cette règle apporte plus de flexibilité que l’interdiction pure et simple de commencer une nouvelle activité en cours de mandat, et prend notamment en considération les élus en fin de mandat qui se préparent à se réinsérer professionnellement.
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N° 55 17 septembre 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER TER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance ou de direction d’une société privée.
Objet
Afin d’assurer la qualité du travail parlementaire et éviter au maximum les conflits d’intérêts liés à l’exercice d’une autre activité, il serait pertinent d’interdire le cumul d’un mandat de parlementaire avec une place dans un comité exécutif de direction, un conseil d’administration ou de surveillance d’une entreprise.
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N° 56 17 septembre 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2411-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 18° Conseiller municipal ou conseiller général ou conseiller régional ou parlementaire. »
Objet
Si les auteurs de cet amendement d’appel souscrivent à la limitation du cumul des mandats, ils considèrent aussi qu’il ne suffit pas d’aborder cette thématique pour résoudre les difficultés liées à la crise de la représentation ainsi que celles rencontrées par les élus dans l’exercice de leurs mandats. Par cet amendement, ils attirent l’attention du Gouvernement sur la nécessité d’un projet législatif tendant à la mise en place d’un véritable statut de l’élu.
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N° 57 rect. 17 septembre 2013 |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. O. 127 du même code, il est inséré un article L. O. 127-1 ainsi rédigé :
« Art. L. O. 127-1. – Nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires successifs. »
Objet
Cet article vise à lutter contre le cumul dans le temps. Le cumul des mandats dans le temps est un frein important au renouvellement de la vie politique. La classe politique française est en effet marquée par un faible renouvellement de ses élus.
Étant précisé qu’il existe déjà, dans notre droit, des dispositions visant à empêcher le cumul dans le temps notamment pour le Président de la République.
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N° 58 17 septembre 2013 |
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M. BAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;
« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Objet
Aux termes de l’article 24 de la constitution, le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Il en résulte une différenciation prononcée entre les deux assemblées parlementaires.
Cela justifie en particulier l’élection des sénateurs au suffrage indirect et entraîne un certain nombre de conséquences sur le rôle particulier du sénat dans le processus législatif
De plus, si notre Parlement est constitué d’une assemblée du peuple et d’une assemblée des territoires, c’est pour que la voix du Sénat améliore la prise en compte des réalités territoriales et des services locaux dans le débat législatif, car seul l’exercice des responsabilités exécutives locales permet de connaître en profondeur les questions pour lesquelles le Sénat est appelé à exprimer une position au nom des collectivités territoriales qu’il représente.
C'est pourquoi les auteurs de cet amendement sont favorables à ce que les sénateurs puissent exercer une fonction éxécutive locale.
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N° 59 17 septembre 2013 |
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M. BAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
II. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l’ensemble des parlementaires puisse exercer une fonction exécutive locale, selon l’énumération proposée.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 60 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 3 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il s'agit d'un amendement de conséquence de l’amendement qui permet aux sénateurs d’exercer une fonction exécutive locale.
En effet, il n’y aura pas lieu de procéder au remplacement par leur suppléant des sénateurs qui démissionneraient d’une fonction exécutive locale.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 61 rect. 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER BIS (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L.O. 127 du code électoral, il est inséré un article L.O. 127-… ainsi rédigé :
« Art. L.O. 127-... – Nul ne peut exercer plus de trois mandats de député successifs.
« Les personnes appelées à remplacer un député dans les conditions prévues par l’article L.O. 176 sont réputées avoir exercé un mandat au sens de l’alinéa précédent si elles ont exercé ce mandat pendant une durée d’au moins trois ans. »
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter le cumul des mandats dans le temps.
Il prévoit que nul ne peut faire acte de candidature sil a déjà exercé trois mandats successifs au sein dune même assemblée parlementaire. Il prévoit également que les personnes appelées à remplacer un député pendant une durée d'au moins trois ans sont réputés avoir exercé un mandat au sens du présent article.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 62 rect. 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER |
Après l’article 1er quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L.O. 141 du code électoral, il est inséré un article L.O. 141 -... ainsi rédigé :
« Art. L. O. 141 -... – Est incompatible avec le mandat de député l’appartenance à un corps de catégorie A de la fonction publique dont la liste est fixée par décret pris en Conseil d’État.
« L’incompatibilité prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable à l’exercice d’un premier mandat de député.
« Le député qui se trouve dans le cas d’incompatibilité mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de faire cesser cette incompatibilité en choisissant entre son mandat de député et son appartenance à la fonction publique au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.
« À défaut d’option dans le délai imparti, le député est réputé démissionnaire d’office. »
Objet
Les auteurs du présent amendement souhaitent prévenir lapparition de conflits dintérêts pour les parlementaires issus de la haute fonction publique.
La combinaison de lappartenance à la haute fonction publique quelle quelle soit -dEtat, hospitalière, territoriale, parlementaire, européenne etc.- et lexercice dun mandat parlementaire abouti à des situations potentielles de conflit dintérêt nuisible au bon exercice de la démocratie et créé une réelle inégalité daccès aux fonctions électives.
Le présent amendement vise donc à imposer à tout haut fonctionnaire élu au Parlement, s'il est élu pour un deuxième mandat parlementaire, à démissionner de la fonction publique afin déviter tout soupçon de collusion avec ladministration ou le corps auquel il appartenait précédemment et quil est susceptible de rejoindre au terme de son mandat.
Il permettra ainsi, à la fois de renforcer le principe de neutralité de ladministration et de garantir lindépendance du parlementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 63 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – L’article L.O. 297 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 297. – Sauf exceptions prévues au présent chapitre, les dispositions régissant les incompatibilités des députés sont applicables aux sénateurs.
« Le mandat de sénateur est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats ou fonctions énumérés ci-après :
« 1° maire, maire d’arrondissement, maire délégué ou adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
« 3° Président ou vice-président de conseil départemental ;
« 4° Président ou vice-président de conseil régional ;
« 5° Président ou vice-président d’un syndicat mixte ;
« 6° Président, membre du conseil exécutif de Corse ou président de l’Assemblée de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l’Assemblée de Guyane ou de l’Assemblée de Martinique ; président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 8° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ; président ou vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 9° Président, vice-président ou membre du Gouvernement de la Polynésie française ; président ou vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
« 10° Président ou vice-président de l’Assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 11° Président ou vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« 12° Président ou vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
« 13° Président ou vice-président de société d’économie mixte ;
« 14° Président de l’Assemblée des Français de l’étranger, membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger ou vice-président de conseil consulaire. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une possibilité pour les sénateurs, conformément aux dispositions de l’article 24 de la Constitution, d’exercer un mandat ou une fonction local.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 64 rect. 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 TER A |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, les mots : « que dans la limite d’une fois et demie le montant de cette dernière » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement a pour objet d’interdire aux parlementaires la possibilité de cumuler avec leur indemnité parlementaire les indemnités qu’ils perçoivent pour l’exercice des différents mandats et fonctions qu’ils assument au titre de leurs responsabilités locales.
Ainsi, quels que soient leurs autres mandats et fonctions, les députés et les sénateurs ne percevraient que leur seule indemnité parlementaire à l’exclusion de toute autre rémunération attachée à ces activités d’élu local.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 65 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ZOCCHETTO et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 3 |
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de conséquence de l’amendement présenté à l'article 1er et permettant aux sénateurs d’exercer une fonction exécutive locale.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 66 rect. 18 septembre 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 67 rect. 18 septembre 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 68 rect. 18 septembre 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 69 rect. 17 septembre 2013 |
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 70 rect. 17 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT, Mme CLAIREAUX et M. Jacques GILLOT ARTICLE 3 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Les incompatibilités prévues à l'article L.O. 141-1 du code électoral ne sont pas applicables aux sénateurs élus dans le cadre de circonscriptions comprises au sein de collectivités territoriales relevant de l’article 73 ou de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie.
Objet
Cet amendement a pour objet d’écarter l’application de l’incompatibilité parlementaire pour les fonctions exécutives locales ainsi que les fonctions « dérivées » locales aux sénateurs ultramarins.
Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 71 18 septembre 2013 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. MÉZARD et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, le projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur (n° 734, 2012-2013).
Objet
Les auteurs de la présente motion jugent inacceptables les conditions dans lesquelles doit être discuté devant le Sénat le projet de loi organique interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur.
Ils estiment en particulier que le calendrier de travail imposé au Sénat n’a pas permis de mener réellement la réflexion approfondie qu’implique un texte aux effets si importants sur l’équilibre de nos institutions, en particulier quant à la remise en cause du bicamérisme qu’il induit. Ils jugent en outre inapproprié l’engagement de la procédure accélérée qui empêche de fait le dialogue entre Assemblée nationale et Sénat sur un sujet qui touche directement aux pouvoirs du Parlement et à l’équilibre entre ces deux chambres.
Ils demandent par conséquent son renvoi en commission afin que se poursuive dans des conditions enfin acceptables, l’analyse, la réflexion et le débat d’idées. Car comme l'écrivait Clemenceau, "Les évènements m’ont appris qu’il fallait donner au peuple le temps de la réflexion : le temps de la réflexion, c’est le Sénat".