Direction de la séance |
Projet de loi organique Cumul fonctions exécutives locales avec mandat député ou sénateur (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 832 ) |
N° 31 rect. 18 septembre 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIPIETZ, AÏCHI, ANGO ELA, ARCHIMBAUD, BENBASSA, BLANDIN et BOUCHOUX et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et PLACÉ ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... - L'article L. O. 176 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les députées ont le droit de bénéficier d'un congé de maternité défini aux articles L. 1225-17 à L. 1225-23 du code du travail. Les députées qui bénéficient d'un congé de maternité peuvent être remplacées pendant la durée du congé de maternité par les personnes élues en même temps qu'elles à cet effet. Ces suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité. »
... - Au début de l'article L. O. 321 du même code, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Le dernier alinéa de l'article L. O. 176 et ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux députées d'être suppléées en cas de congé maternité.
La féminisation progressive des assemblées rend nécessaire une modernisation des règles de suppléance, initialement prévues uniquement pour des hommes, afin de prendre en compte les questions de congé de maternité.
Les règlements des deux assemblées en définiraient les conditions et les modalités d'application de ce congé de maternité.
Cette suppléance existe dans d'autres pays, notamment aux Pays-Bas.
La dernière phrase précise que les suppléants ne bénéficient d'aucune indemnité, ceci afin de satisfaire à la recevabilité financière de l'amendement prévue à l'article 40. Seul le Gouvernement pourrait lever cette limitation.