Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 5 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « les six mois ».
Objet
Plusieurs délais différents sont fixés par la loi pour l’organisation des campagnes électorales (délai pour l’interdiction de la publicité payante dans la presse, délai de début de prise en compte des dépenses à but électoral…). Il serait souhaitable de les unifier. Par ailleurs, le délai de prise en compte des dépenses considérées comme électorales est fixé à un an. C’est trop long car cela crée une incertitude très gênante pour l’exercice du mandat des élus sortants, lesquels s’interrogent constamment pour savoir si telle action relève de l’exercice normal du mandat ou si elle peut être assimilée à une précampagne.
De plus, les élus qui ont deux mandats (député et conseiller municipal, maire et conseiller général…) ont au total deux années par période de six ans où leur liberté d’action dans l’exercice de leur mandat est entravée par la période légale de précampagne, ce qui est un obstacle à l’efficacité de leur travail. Or le bilan a posteriori des comptes de campagne montre que les candidats, dans plus de 95 % des cas, n’ont engagé aucune dépense électorale plus de six mois avant le début de la campagne ou n’ont engagé que quelques pour cents du total autorisé par le plafond. Cela prouve que le délai d’un an pour le compte de campagne est une contrainte sans aucune utilité, si ce n’est pour alimenter les contentieux électoraux des candidats battus. Un délai de six mois est largement suffisant.