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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 722 )

N° 2

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.

Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.

Objet

Dans le but de moraliser la vie publique, cet amendement vise, d’une part, à donner une définition juridique de la réserve parlementaire et, d’autre part, d’éviter qu’un parlementaire puisse affecter des subventions à une association ou à une autre personne morale de droit privé dans laquelle il aurait un intérêt personnel.