Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 2 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les crédits inscrits dans la loi de finances et mis à disposition du Parlement pour contribuer sur proposition d’un député ou d’un sénateur, au financement d’opérations d’intérêt local ou d’intérêt général constituent la réserve parlementaire. Cette réserve est répartie à parts égales entre les parlementaires afin que chacun formule ensuite ses propositions d’attribution.
Les fondations et les associations à but politique ne peuvent pas bénéficier de subventions imputées sur la réserve parlementaire. Ces subventions ne peuvent pas être accordées à une structure de droit privé dans laquelle le parlementaire qui les propose exerce des responsabilités ou a des intérêts personnels directs ou indirects.
Objet
Dans le but de moraliser la vie publique, cet amendement vise, d’une part, à donner une définition juridique de la réserve parlementaire et, d’autre part, d’éviter qu’un parlementaire puisse affecter des subventions à une association ou à une autre personne morale de droit privé dans laquelle il aurait un intérêt personnel.