Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 181 11 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. SUEUR au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. – Les II et III du présent article sont applicables :
1° En Nouvelle-Calédonie, au président et aux membres du gouvernement, au président et aux membres du congrès, ainsi qu’aux présidents et vice-présidents des assemblées de province ;
2° En Polynésie française, au président et aux membres du gouvernement, ainsi qu’aux représentants à l’assemblée ;
3° A Saint-Barthélemy, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
4° A Saint-Martin, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux ;
5° A Saint-Pierre-et-Miquelon, au président du conseil territorial et aux conseillers territoriaux.
Objet
Cet amendement vise, par coordination avec les articles 6, 7 et 7 bis du projet de loi organique, à étendre dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution le régime des sanctions applicable en cas de manquement du président d’une assemblée locale ou d’un exécutif local à la législation relative aux obligations déclaratives. L’instauration de sanctions pénales ne relève pas du législateur organique.