Direction de la séance |
Projet de loi Transparence de la vie publique (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 724 , 722 ) |
N° 159 rect. 8 juillet 2013 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après l’article 22 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.154 du code électoral est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut être candidat à une fonction élective si le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait mention d’une condamnation :
« 1° Pour des infractions traduisant un manquement au devoir de probité réprimées aux articles 432-10 à 432-15 du code pénal ;
« 2° Pour des infractions de corruption et trafic d’influence réprimées aux articles 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1 du même code ;
« 3° Pour des infractions de recel ou de blanchiment réprimées aux articles 321-1, 321-2, 324-1 et 324-2 dudit code, du produit, des revenus ou des choses provenant des infractions mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Pour des infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du présent code. »
Objet
La probité des représentants du peuple doit être au-dessus de tout soupçon.
Cette rédaction tient compte de lannulation par le Conseil constitutionnel de larticle 7 du code électoral, qui prévoyait des peines dinéligibilité automatiques. Le Conseil avait considéré que cette sanction était contraire au principe dindividualisation de la répression pénale.
Lamendement proposé complète utilement cette sanction. Il sinspire du statut de la fonction publique, qui prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire, le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec lexercice des fonctions.
Sagissant du mandat électif, les mentions figurant au B2 qui font obstacle à la candidature sont limitées aux seules infractions à la probité publique : une liste limitative de ces infractions est prévue. Elle est calquée sur celle qui détermine le champ de compétence des associations autorisées à se constituer partie civile en matière de corruption, figurant à larticle 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière.
Il ne sagit pas dune peine mais dune condition daptitude, admise par le Conseil constitutionnel. Celui-ci a, par exemple, admis que les candidats à la magistrature devaient être de bonne moralité (QPC n°2012-278 du 5 octobre 2012).
Elle nest pas définitive, car toute condamnation peut être effacée par une réhabilitation légale ou judiciaire, dans les conditions prévues aux articles 133-12 et suivants du code pénal.