Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Transparence de la vie publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 722 )

N° 125

8 juillet 2013


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ANZIANI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 4


Alinéa 22

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

IV. – Les informations contenues dans les déclarations publiées conformément et dans les limites fixées au présent article sont réutilisables dans les conditions prévues aux articles 10 à 13 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

Objet

Afin d'assurer la publicité effective des informations contenues dans les déclarations d'intérêts et de patrimoine des ministres, il convient, comme le prévoit la loi portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, d'autoriser explicitement la réutilisation des informations qu'elles contiennent.

En effet, ces informations nominatives sont qualifiables de données à caractère personnel. Dans ce cas, conformément à l’article 13 de la loi de 1978, seule une disposition législative explicite peut autoriser leur réutilisation.

Cette disposition « open data » facilitera donc le travail des réutilisateurs, chercheurs, journalistes ou citoyens.